4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen pris de la nullité du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué énonce que ledit rapport indique précisément la description des opérations réalisées et mentionne l'utilisation des outils et matériels mis à la disposition de son auteur par son administration, qui n'ont pas à être détaillés plus avant au regard de l'article 166 du code de procédure pénale.
7. Les juges ajoutent que si Mme [G] a refusé de communiquer les codes de déverrouillage de son téléphone lors de sa garde à vue, elle a néanmoins accepté de le déverrouiller, ainsi que le démontre la lecture du procès-verbal en cote D 146.
8. En prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le rapport d'expertise, dont les termes permettent de s'assurer que l'expert a personnellement accompli sa mission, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 166 précité, et notamment la description des opérations réalisées, d'autre part, ce texte n'exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l'expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller le téléphone, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour écarter le moyen pris du défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers des personnes recherchées (FPR) et de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), l'arrêt attaqué énonce que, en réponse à la demande d'acte adressée par la requérante le 4 septembre 2024, le juge d'instruction a fait verser à la procédure les fiches individuelles d'habilitation [1] des fonctionnaires de police ayant procédé aux consultations desdits fichiers, datées respectivement des 2 septembre 2019 et 2 septembre 2020.
14. Les juges relèvent que le système de circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés, dit [1], qui a été mis en oeuvre par l'arrêté du 19 octobre 2001 dans l'objectif de fédérer les applications réglementaires et de police du ministère de l'intérieur et la gestion sécurisée des habilitations, permet d'accéder à ces systèmes d'information par un portail sécurisé, dont les règles de fonctionnement permettent de limiter les accès, de maîtriser et de connaître précisément les personnes autorisées à consulter les fichiers, le gestionnaire de [1] procédant en outre à des contrôles ponctuels et aléatoires sur les connexions.
15. Ils ajoutent que sont notamment intégrés dans ce traitement automatisé le FPR et le fichier TAJ de sorte que, dès lors qu'un policier est habilité [1], il a accès à l'architecture [2] qui fédère un certain nombre d'applications, comme le mentionnent les fiches d'habilitation versées en procédure, dont le FPR et le fichier TAJ.
16. Ils rappellent que la Cour de cassation juge que la seule mention, en procédure, de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve et que si les textes susvisés prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence s'agissant du TAJ dès lors que, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier, d'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours.
17. Ils en concluent que les attestations individuelles versées en procédure suffisent à établir l'habilitation des deux agents ayant procédé aux consultations du TAJ et du FPR les 30 décembre 2022 et 20 septembre 2023.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19. En effet, il ne peut être déduit de la circonstance que les agents ayant procédé aux consultations litigieuses étaient autorisés à accéder au portail sécurisé [2] qu'ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité d'une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.