8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 694-16 et 694-18 du code de procédure pénale transposant les articles 1er et 3 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale :
10. Statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE, par arrêt en date du 9 janvier 2025 (CJUE, arrêt du 9 janvier 2025, [Delda], C-583/23), a dit pour droit que les deux derniers de ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne demande à une autorité judiciaire d'un autre Etat membre de notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant ne constitue pas, en tant que telle, une décision d'enquête européenne, au sens de la directive susvisée.
11. L'arrêt énonce par ailleurs qu'une audition qui viserait seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme étant une mesure d'enquête, au sens de ladite directive (§ 42).
12. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal établi le 19 juillet 2021 en exécution de la décision d'enquête européenne des autorités espagnoles, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci n'ont pas seulement sollicité la notification de l'ordonnance de mise en accusation à la requérante, acte qui relève d'autres dispositions, qu'elles ont également demandé que l'intéressée puisse « manifester ce que de droit concernant les faits mentionnés » et que leur demande, à la rubrique « motifs de l'émission de la décision d'enquête européenne », précise que les actes sollicités s'inscrivent « dans le cadre de la vérification de la commission des faits avec toutes les circonstances qui peuvent influer sur leur qualification juridique et la culpabilité des délinquants », de sorte que, bien que la case « audition d'un suspect ou d'une personne poursuivie » n'ait pas été cochée, les autorités espagnoles ont clairement sollicité l'établissement d'un procès-verbal des déclarations de l'intéressée concernant les faits qu'elle est suspectée d'avoir commis.
13. Ils en déduisent que la décision des autorités espagnoles a eu pour finalité, à travers cette audition, la réalisation d'investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale, entrant dans le champ d'application de l'article 694-16 du code de procédure pénale.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
15. En effet, elle a inexactement considéré que la décision des autorités espagnoles tendait à l'audition de la personne concernée en vue de la collecte d'éléments de preuve, alors que les autorités requérantes, qui n'avaient pas coché la case « audition », ne sollicitaient que le recueil des observations de l'intéressée sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle.
16. Dès lors, tant la notification de l'ordonnance de mise en accusation que le recueil des observations de l'intéressée ne pouvaient faire l'objet d'une décision d'enquête européenne.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.