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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 25-80.688

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01288

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne mise en examen peut-elle proposer des moyens de nullité d'actes issus d'une procédure distincte ?

Principe retenu

Une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir. L'annulation d'un acte dans une procédure ne remet pas en cause sa validité dans une autre procédure, sauf exceptions.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a proposé des moyens de nullité
  • Les moyens de nullité concernent des actes d'une procédure distincte
  • La chambre de l'instruction a écarté ces moyens de nullité
  • La personne mise en examen justifie d'un intérêt à agir
  • Les actes contestés n'ont pas été annulés avant leur versement dans la nouvelle procédure

Articles cités

article 170 du code de procédure pénale article 173 du code de procédure pénale article 174 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 6 juin 2023 au tribunal judiciaire de Marseille. 3. Le 6 décembre 2023, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen de nullité pris d'une irrégularité de la perquisition d'un tracteur routier le 2 juin 2023, l'arrêt attaqué relève que M. [R] ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur cet ensemble routier. 7. Les juges ajoutent que l'allégation de résidence dans celui-ci n'est étayée ou justifiée par aucun élément du dossier et que les seuls éléments de confort invoqués ne sont destinés qu'aux temps de repos par intermittence du conducteur. 8. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, considéré que les seules modalités d'aménagement de l'habitacle du tracteur routier alléguées n'en démontraient pas l'utilisation effective à usage d'habitation par le requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. En effet, les dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale régissant les heures des perquisitions ne sont applicables à la fouille d'un véhicule que si celui-ci est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence. 10. En conséquence, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 12. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction n'a pas fait droit à son moyen de nullité du rapport de rapprochement, pris de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure d'anonymisation, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que cette juridiction, saisie d'une requête en nullité, soit tenue de vérifier si le recours à la procédure prévue à l'article 15-4 du code de procédure pénale se justifie ni de faire état de l'autorisation délivrée à l'agent. 14. En deuxième lieu, un rapport de rapprochement entre empreintes génétiques enregistrées au FNAEG entre dans le champ d'application de l'article 15-4 précité, de sorte que la seule mention du numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) de son auteur suffit à l'identifier, sans qu'il soit nécessaire que ce document porte une signature. 15. Enfin, le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle le recours à l'anonymisation ferait obstacle à une vérification d'habilitation est inopérant dès lors que l'article 15-4, III, du code de procédure pénale confie au seul président de la chambre de l'instruction l'examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation. Réponse de la Cour 17. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure d'une habilitation spéciale et individuelle de Mme [S] à consulter le FICOBA, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a répondu à la réquisition d'un enquêteur et que l'existence de son habilitation à consulter ce fichier ne laisse guère de doute en sa qualité de contrôleuse des finances publiques détachée au groupement interministériel de recherche de Marseille. 18. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 19. Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 encadrant le FICOBA, les agents de la direction générale des finances publiques, telle Mme [S] en sa qualité de contrôleuse des finances publiques, sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par ledit fichier. 20. Au surplus, le FICOBA ne relève pas de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, de sorte que l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas applicable. 21. Il s'ensuit que le grief est inopérant. Réponse de la Cour 23. En premier lieu, les articles 170 et 173 du code de procédure pénale, qui visent un acte ou une pièce de la procédure, ne restreignent pas l'action en nullité aux seuls actes réalisés au cours de l'information dont est saisie la chambre de l'instruction. Peuvent ainsi faire l'objet d'une action en nullité les actes ou pièces provenant d'une autre procédure, dite souche, qui sont versés dans l'information soumise à la chambre de l'instruction. 24. En second lieu, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties. La Cour de cassation juge que cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts, sous réserve que les actes ou pièces n'aient pas été annulés avant leur versement dans une autre procédure ou qu'ils ne constituent pas le fondement de la poursuite dans une nouvelle procédure (Crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-86.747, Bull. crim. 2001, n° 50 ; Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-81.815, Bull. crim. 2007, n° 130 ; Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066, Bull. crim. 2018, n° 91). 25. En conséquence, sous les réserves précitées, l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité dans une autre procédure. 26. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. 27. A cet égard, les délais de forclusion prévus aux articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale et la fin de non-recevoir tirée de l'article 174 du même code doivent être appréciés par la chambre de l'instruction au regard des seules pièces de la procédure dont elle est saisie. 28. En l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de pesée des substances saisies et de perquisition du camion dans lequel le requérant a été interpellé le 30 janvier 2024, issus d'une procédure distincte dans laquelle il est également mis en examen, qu'il appartenait à la seule chambre de l'instruction compétente pour la procédure souche de statuer, le cas échéant, sur la régularité de ces procès-verbaux. 29. Cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans sa requête en annulation et dans son mémoire, le demandeur ne justifiait ni même n'alléguait d'un intérêt à obtenir, dans la présente procédure, l'annulation de ces pièces relatives à des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi. 30. Le moyen doit, en conséquence, être écarté. 31.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

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