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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 25-80.688

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01288

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne mise en examen peut-elle proposer des moyens de nullité d'actes issus d'une procédure distincte ?

Principe retenu

Une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir. L'annulation d'un acte dans une procédure ne remet pas en cause sa validité dans une autre procédure, sauf exceptions.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a proposé des moyens de nullité
  • Les moyens de nullité concernent des actes d'une procédure distincte
  • La chambre de l'instruction a écarté ces moyens de nullité
  • La personne mise en examen justifie d'un intérêt à agir
  • Les actes contestés n'ont pas été annulés avant leur versement dans la nouvelle procédure

Articles cités

article 170 du code de procédure pénale article 173 du code de procédure pénale article 174 du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

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