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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 24-86.782

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01283

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juridictions spécialisées en matière militaire peuvent-elles être saisies de faits connexes à des infractions relevant de leur compétence territoriale ?

Principe retenu

La spécialisation des juridictions militaires vise à prendre en compte les particularités de l'état militaire. Un juge d'instruction peut être saisi d'infractions connexes, même si elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, à condition qu'elles soient liées à des faits déjà en cours d'instruction.

Faits clés

  • Infractions commises par des militaires
  • Juridictions spécialisées en matière militaire
  • Critères de compétence territoriale
  • Faits connexes à des infractions
  • Saisine d'un juge d'instruction

Articles cités

article 697 du code de procédure pénale article 697-2 du code de procédure pénale article 697-3 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri. 3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO). 4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef. 5. Le 25 mai 2023, M. [ZH] [DP], militaire, a été mis en examen du chef d'omission de porter secours. 6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Selon l'alinéa 1er de l'article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. 9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction. 10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service vise à tenir compte des particularités de l'état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC). 11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve. 12. D'autre part, l'article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l'instruction, mentionné à l'article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. 13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent. 14. Elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi. 15. En effet, d'une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n'excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d'autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l'objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l'exercice de son service à des juridictions spécialisées. 16. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction affecté à la JUNALCO, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n'empêche pas qu'elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l'omission de porter secours reprochée aux militaires. 17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l'omission de porter secours n'aurait pas eu lieu d'être sans l'infraction initiale d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée. 18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l'acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d'un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l'absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s'étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace. 19. Ils en déduisent que l'identité de l'objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité. 20. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 21. D'une part, le juge d'instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. 22. D'autre part, l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu'il mentionne s'étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire. 23. Enfin, la chambre de l'instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu'il existait en l'espèce entre l'infraction reprochée à la personne mise en examen, l'omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d'instruction, notamment les homicides involontaires qu'elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l'existence d'une connexité. 24. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 26. Selon l'article 698-3 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. 27. Cette formalité a pour objet de permettre à l'autorité militaire, qui ne peut s'opposer à ces opérations mais doit s'y faire représenter, d'apprécier si les investigations méconnaissent les prescriptions relatives au secret militaire. 28. En l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans l'établissement militaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de perquisition établi le 24 mai 2023 que celle-ci s'est effectuée en présence d'un représentant de l'autorité militaire, qui a donc été préalablement avisée et n'a manifesté aucune opposition. 29. Les juges ajoutent que l'article 698-3 du code de procédure pénale n'exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites. 30. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, à juste titre, déduit de la présence de l'autorité militaire aux opérations que les dispositions de l'article 698-3 précité n'avaient pas été méconnues, a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [ZH] [DP] devra verser aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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