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Cour d'appel, chambre sociale section a, 4 novembre 2025 — n° 23/02348

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture par un salarié produit-elle les effets d'une démission en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ?

Principe retenu

En l'absence d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, la prise d'acte de rupture notifiée par le salarié doit produire les effets d'une démission.

Faits clés

  • Madame [C] a été engagée par l'association Chantecler en qualité d'animatrice sportive.
  • Elle a été suspendue de son contrat de travail en raison d'un autotest COVID-19 jugé non conforme.
  • Madame [C] a contesté une retenue sur salaire liée à cette suspension.
  • Elle a demandé une rupture conventionnelle par courriel.
  • L'association Chantecler a maintenu la retenue sur salaire et n'a pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1- Madame [N] [C], épouse [J], née en 1974, a été engagée en qualité d'animatrice sportive par l'association Chantecler aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non consécutifs entre septembre 2009 et juin 2013. Elle a ensuite été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2013, toujours en qualité d'animatrice sportive. A compter du 8 septembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport. 2- Dans le cadre de la pandémie liée au virus covid-19, le 13 septembre 2021, Mme [C] a présenté à son employeur un autotest négatif que l'association Chantecler a considéré comme étant non conforme dans la mesure où il n'avait pas été réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé. L'employeur lui a alors notifié sur le champ la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération, jusqu'à ce qu'elle présente un test valide. Mme [C] ayant par la suite présenté un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures, l'association Chantecler a aussitôt mis fin à la suspension de son contrat de travail. Par courriel du 30 septembre 2021, Mme [C] a contesté la retenue sur salaire de deux heures, conséquence de la suspension de son contrat de travail. Puis, par courriel du 4 octobre 2021, elle a formulé une demande de rendez-vous pour une rupture conventionnelle précisant souhaiter se faire assister par Madame [D]. Par courrier du 12 octobre 2021, l'association Chantecler lui a indiqué maintenir la retenue sur salaire et, s'agissant de sa demande de rupture conventionnelle, qu'elle lui enverrait une convocation au retour de Mme [D], alors absente. Par courrier du 22 novembre 2021, l'association Chantecler a indiqué à Mme [C] qu'elle ne pouvait pas envisager une rupture conventionnelle avant 6 mois au regard des difficultés rencontrées pour recruter un nouvel animateur en cours de saison. Le 24 janvier 2022, le passe vaccinal est entré en vigueur. Par courriels des 12 et 23 janvier 2022, Mme [C] a indiqué à son employeur qu'elle ne se ferait pas vacciner et, à compter du 24 janvier 2022, le contrat de travail de Mme [C] a été suspendu. Par courrier du 28 janvier 2022, l'association Chantecler a convoqué Mme [C] à un entretien fixé au 7 février 2022, afin d'envisager des moyens pour régulariser sa situation, sans succès. Par courrier du 11 février 2022, l'association Chantecler a convoqué Mme [C] à un nouvel entretien fixé au 17 février 2022 afin d'envisager une éventuelle rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas été donné suite. 3- Par courrier du 7 mars 2022, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en indiquant à l'association Chantecler': « L'exécution déloyale du contrat de travail dont la responsabilité vous incombe entièrement et les faits de harcèlement moral dont je fais l'objet depuis de nombreuses années, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail ». Par courrier du 11 mars 2022, l'association Chantecler a contesté tout manquement justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [C]. A la date de la rupture, Mme [C] avait une ancienneté de 8 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4- Par requête reçue le 21 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral, paralysie professionnelle et déséquilibre salarial. Par jugement rendu le 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [C] de l'…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 9- Au soutien de son appel, Mme [C] dénonce l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ayant conduit à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail. La cour constate que, si dans son courrier du 7 mars 2022, la salariée invoque au soutien de sa prise d'acte de rupture, une exécution déloyale du contrat de travail et des agissements de harcèlement moral, à hauteur de cour, ces derniers ont été abandonnés et ne font l'objet d'aucun développement. 10- En réplique, l'employeur conteste l'intégralité des manquements retenus à son encontre par la salariée et sollicite la requalification de la prise d'acte en démission. Réponse de la cour 11- Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, le juge doit examiner les manquements invoqués par le premier : Il lui appartient de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. 12- En l'espèce, Mme [C] invoque plusieurs manquements à l'encontre de l'association : - La suspension de son contrat de travail le 13 septembre 2021 13- Mme [C] soutient, qu'en contravention des dispositions de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, l'employeur lui a refusé l'accès à sa salle de cours le 13 septembre 2021 à 11 heures alors qu'elle avait présenté un autotest virologique négatif réalisé le matin même, la présentant indemne de toute contamination à la covid 19. Elle ajoute que M. [Z], responsable sportif, qui avait considéré cet autotest non conforme, n'était pas habilité à le faire, excédant ainsi ses pouvoirs. Elle prétend avoir dû réaliser en urgence un test PCR qui s'est révélé négatif et avec lequel elle s'est présentée pour assurer son cours de 12h30, cependant annulé par l'employeur. Elle avait été contrainte de revenir pour son cours du soir avec ce test PCR négatif. Elle conclut que cette mesure a été prise à son encontre après qu'elle a refusé de prendre un stagiaire. Réponse de la cour 14- Il résulte de l'article 2-2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire que « sont de nature à justifier l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire et notamment les variants du SARS coV-2 en circulation, l'exige ». L'article 47-1 de ce décret précise que': « à défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au service ou à l'événement est refusé » visant notamment les établissements couverts. Cet article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public ». Par ailleurs, la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, dans sa version en vigueur au 13 septembre 2021, prévoit que lorsqu'un salarié soumis à cette obligation ne présente pas les justificatifs, résultats ou certificats dont ces dispositions lui imposent la présentation, l'employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. 15- En l'espèce, l'association a adressé à l'ensemble des salariés un courriel le 28 août 2021 ainsi libellé : « Nous vous contactons suite à l'extension du passe sanitaire par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 pour les ERP (établissements recevant du public) et en prévision de sa prochaine obligation. Ce pass sera exigé pour tous les intervenants dans nos ERP' La présentation d'un test négatif (PCR, antigénique, autotest supervisé par un professionnel de santé) sera toujours possible puisqu'il s'agit d'une possibilité pour bénéficier du passe sanitaire, mais il sera à présenter tous les 72 H'! (attention, les tests seront payants à compter de mi-octobre prochain )...à défaut de passe sanitaire en règle, nous serions, dans un premier temps, dans l'obligation de suspendre votre contrat de travail et votre rémunération (y compris bénévole) et de vous interdire l'accès aux installations ». La salariée ne conteste pas avoir été destinataire de ce courriel. Le 13 septembre 2021 à 15h24, l'association a adressé un courriel à la salariée afin de lui rappeler que l'exécution de son contrat de travail était suspendue jusqu'à la régularisation de la situation et lui demander de confirmer sa présence au cours du soir avec un passe sanitaire valide. Mme [C] ayant présenté ensuite un test PCR, il a été mis fin à la suspension de son contrat de travail. 16- Ainsi, au regard de ces éléments c'est à bon droit que l'employeur a suspendu le contrat de travail de la salariée le 13 septembre 2021 lorsque cette dernière, qui intervenait dans un établissement recevant du public, s'est abstenue de présenter un examen de dépistage RT-PCR, à défaut, un test antigénique ou à défaut un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, un simple autotest étant insuffisant à cet effet. 17- En outre, Mme [C], contrairement à ce qu'elle prétend, ne justifie pas de la présentation d'un test PCR pour son cours de 12h30. En témoignent l'attestation de Mme [B], présente à l'accueil ce jour-là, les SMS -restés sans réponse- que M. [Z] lui a adressés à 12h56 et à 13h05 afin de savoir si elle était en possession d'un passe sanitaire valide depuis 11 heures ou si elle le serait pour son cours de 18 heures ainsi que l'attestation de Mme [V], salariée de l'association, à laquelle Mme [C] a indiqué qu'elle était en retard pour son cours de 18h00 parce qu'elle venait de récupérer les résultats de son test PCR. 18- De plus, contrairement à ce que soutient Mme [C], l'employeur justifie par la production de son registre des habilitations que M. [Z] était habilité à contrôler les justificatifs du passe sanitaire depuis le 16 août 2021. 19- Par ailleurs, s'agissant de l'allégation selon laquelle il s'agirait d'une mesure prise à son endroit pour avoir refusé de prendre un stagiaire, ainsi que le fait valoir l'employeur, Mme [C] ne produit aucun élément à cet effet. 20- Enfin, concernant la différence de traitement alléguée, Mme [C] compare sa situation à celle de Mme [D], autre salariée qui indique qu'elle devait se contrôler toute seule et remplir elle-même le tableau ; cependant, et ainsi que le relève l'employeur, il résulte du registre des habilitations produit que cette dernière était habilitée à le faire de sorte que cet argument ne saurait prospérer. 21- En considération de l'ensemble de ces éléments, ce manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'association. - La violation de la vie privée de Mme [C] en raison de la divulgation de données médicales personnelles 22- Se fondant sur les dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'appelante prétend d'une part que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] à payer à l'association Chantecler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [C] aux dépens en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

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