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Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025 — n° 23-20.980

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01029

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai de prescription applicable aux demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise ?

Principe retenu

Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

Faits clés

  • Un salarié a demandé le paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
  • L'employeur n'a pas démontré avoir informé le salarié de ses droits à participation.
  • Le délai de prescription applicable est de deux ans selon l'article L. 1471-1 du code du travail.
  • L'article 2232 du code civil a réduit le délai de mise en œuvre de l'action en paiement à vingt ans.
  • Les dispositions de l'accord de participation ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts.

Articles cités

article L. 1471-1 du code du travail article 2232 du code civil article R. 442-16 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er août 1983 en qualité de fondé de pouvoirs de la direction financière par la société Banque Louis Dreyfus. Il a ensuite occupé le poste de sous-directeur jusqu'au 30 octobre 1987, date à laquelle il a quitté l'entreprise. 2. Un accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et un accord portant sur un plan d'épargne d'entreprise, modifié à la même date, ont été conclus entre la société Banque Louis Dreyfus et la délégation du personnel au comité d'entreprise de celle-ci. 3. Selon l'article 8 de l'accord de participation, conformément à l'article R. 442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour suivant le quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Le délai d'indisponibilité s'applique distinctement à chacun des exercices au titre desquels des droits ont été attribués aux salariés. L'article 9 du même accord prévoit que les droits constitués au profit des salariés deviennent cependant exigibles avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas énumérés par ce texte, prévus par l'article R. 442-15 du code du travail. 4. L'article 15 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise prévoit que conformément à l'article R. 443-6 du code du travail, les parts souscrites pour le compte du salarié ne seront pas disponibles avant l'expiration d'un délai de cinq ans. 5. En vertu de l'article 5 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise et de l'article 10 de l'accord de participation, les sommes correspondant aux droits individuels attribués aux salariés sur la réserve spéciale de participation sont, lors de l'attribution de leurs droits, versées aux comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne d'entreprise. 6. Selon l'article 13 de l'accord de participation, lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article 9 ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, il lui est remis une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à partir de laquelle ses droits deviendront exigibles. Le salarié précise à l'entreprise, sur sa demande, l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits. Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre seront tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du blocage de ses droits. Passé ce temps, ils seront remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. 7. L'article 13 de l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise prévoit également que lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts dont il est titulaire sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai de blocage et que passé ce temps elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. 8. La société ING Belgique (la société) est venue aux droits de la société Banque Louis Dreyfus. 9.

Motivations de la décision

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 13. Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels le salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts et consignations et sont sans effet sur la prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise. 14. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. 15. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 16. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. 17. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. 18. Aux termes de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. 19. Ce délai constitue le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié). 20. L'article 2232 du code civil ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en œuvre de l'action en paiement des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 21. En l'espèce, ayant constaté que la société ne démontrait pas avoir rempli ses obligations conventionnelles d'information du salarié relatives à ses droits à participation et au titre du plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que la société ne justifiait pas de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. 21. Le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action engagée par le salarié le 7 juillet 2017 pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à participation et au titre du plan d'épargne d'entreprise n'était pas prescrite. 22. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui a condamné la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de ses droits sur le plan d'épargne salariale et l'accord de participation en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, se trouve légalement justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ING Belgique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ING Belgique et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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