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Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025 — n° 24-15.269

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01028

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment le juge apprécie-t-il le fait générateur de la responsabilité de l'employeur dans le cadre d'une action de groupe pour discrimination collective après l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ?

Principe retenu

Le juge doit prendre en compte les éléments de fait ayant produit leurs effets après l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 pour apprécier la responsabilité de l'employeur dans une action de groupe pour discrimination collective, même si seuls les préjudices nés après la demande d'indemnisation sont indemnisables.

Faits clés

  • Action de groupe fondée sur une discrimination collective
  • Discrimination s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés
  • Évolution professionnelle affectée tant sur le plan salarial que personnel
  • Éléments de fait ayant continué à produire des effets après le 18 novembre 2016
  • Demande d'indemnisation reçue selon l'article L. 1134-9

Articles cités

article L. 1134-7 du code du travail article L. 1134-8 du code du travail article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2024), la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation SNECMA, devenue la société Safran aircraft engines (la société), appartenant au groupe Safran depuis 2004, exerce une activité industrielle et commerciale de conception, développement et production de moteurs pour les avions civils et militaires, les lanceurs spatiaux et les satellites. Elle emploie environ 58 000 personnes, dont en France dans onze sites sur le territoire national environ 12 000 salariés représentés par environ 450 salariés titulaires de mandat de représentation du personnel et soumis à la convention collective de la métallurgie. 2. Estimant qu'en dépit des différents accords collectifs conclus au sein du groupe et du dialogue social mené dans l'entreprise ainsi que des actions prud'homales engagées par des salariés, il n'était pas remédié de façon suffisante à la discrimination syndicale dont faisaient l'objet dans l'évolution de leur carrière et de leur rémunération les salariés titulaires d'un mandat CGT, et après avoir par lettre remise par huissier de justice le 23 mai 2017 informé l'employeur de son intention d'exercer une action de groupe en lui demandant de faire cesser la situation de discrimination collective, la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT (la fédération) a, par acte du 30 mars 2018, assigné la société devant le tribunal de grande instance afin, sur le fondement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ayant instauré l'action de groupe en matière de discrimination, d'obliger la société à mettre en place certaines mesures permettant de mettre fin définitivement à la situation de discrimination syndicale alléguée vis-à-vis des élus et mandatés CGT et d'obtenir des réparations pour tous les salariés titulaires ou ayant été titulaires d'un mandat CGT et qui auraient fait à ce titre l'objet de discriminations. 3. La Confédération générale du travail (la confédération) est intervenue volontairement à l'instance et la Défenseure des droits a présenté des observations.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. D'abord, la décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence « III » figurant au paragraphe II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prive de portée la première branche du moyen qui invoque une perte de fondement juridique. 6. Ensuite, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34 et Fabbri et autres c. Saint-Marin, 24 septembre 2024, n° 6319/21). 7. Il résulte de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article L. 1134-7 du code du travail issu de cette loi, qu'une nouvelle voie de droit est ouverte devant la juridiction civile, sous certaines conditions, à une organisation syndicale représentative afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur, cette action pouvant, conformément à l'article L. 1134-8 du même code, tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. 8. Si selon ce dernier texte, sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9, pour autant les salariés, victimes de faits constitutifs d'une discrimination peuvent, quelle que soit la date de leur commission, agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices subis conformément à l'article L. 1134-5 du code du travail. 9. Par ailleurs, cette nouvelle voie de droit ne prive pas l'organisation syndicale représentative de la faculté ouverte par l'article L. 1134-2 du code du travail d'exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du même code en faveur d'un candidat à l'emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié, ni ne prive un syndicat de la faculté, ouverte par l'article L. 2132-3 du code du travail, d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, la Cour de cassation jugeant à cet égard qu'un syndicat est recevable à agir pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807, publié). 10. Dès lors, en l'absence de restriction au droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 92, II, de la loi du 18 novembre 2016. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-7 et L. 1134-8 du code du travail, alors applicables, et l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 13. Aux termes du premier de ces textes, une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur. Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. 14. Aux termes du deuxième, l'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9. 15. Selon l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. 16. La Cour de cassation juge qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en discrimination n'est pas prescrite lorsque le salarié fait valoir que la discrimination s'est poursuivie tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu'il en résulte qu'il se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557, publié ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.020 ; Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.345 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.309 ; Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-15.751 ; 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié). 17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 18.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention de la Défenseure des droits, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Condamne la société Safran aircraft engines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran aircraft engines et la condamne à payer à la Confédération générale du travail et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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