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Cour de cassation, chambre sociale, 5 novembre 2025 — n° 24-11.723

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01016

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'éligibilité à un dispositif de cessation anticipée d'activité peuvent-elles être considérées comme non définies et non contrôlables si elles dépendent du choix discrétionnaire de l'employeur ?

Principe retenu

En vertu du principe d'égalité de traitement, les mesures réservées à certains salariés doivent être accessibles à tous ceux se trouvant dans une situation identique, sauf justification par des raisons objectives. Les conditions d'éligibilité doivent être préalablement définies et contrôlables.

Faits clés

  • Une salariée a demandé une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
  • Sa demande a été refusée en raison d'une condition d'âge qu'elle ne remplissait pas.
  • L'accord collectif ne précisait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture.
  • La condition d'âge dépendait du choix de l'employeur concernant la date de signature de l'accord.
  • Les conditions d'éligibilité n'étaient pas clairement définies ni contrôlables.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), Mme [V], née le 2 novembre 1961, a été engagée en qualité de déléguée hospitalière à compter du 4 mai 1998 par la société Takeda France. 2. Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Takeda France a été signé le 18 janvier 2016 et validé par la Direccte le 5 février 2016. 3. La salariée a fait savoir le 10 février 2016 qu'elle était candidate à une cessation anticipée d'activité, qui lui a été refusée le 27 avril 2016. 4. Le 9 juin 2016, un accord bilatéral de rupture du contrat de travail a été conclu entre la salariée et l'employeur, fixant la date du départ volontaire au 9 novembre 2016. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation du refus de la demande de cessation anticipée d'activité.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 7. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que l'accord collectif majoritaire du 18 janvier 2016 portant plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en sa cinquième partie relative à la cessation anticipée d'activité (C2A) ouvrant droit à une dispense d'activité rémunérée jusqu'à l'obtention d'une retraite de base de la sécurité sociale à taux plein, que pourront opter pour ce dispositif les salariés âgés d'au moins 55 ans, justifiant d'une ancienneté d'au moins quinze ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai de sept ans maximum (en tenant compte notamment des rachats de trimestres de cotisations) et sous réserve de liquider leur retraite à taux plein à 62 ans, l'âge et l'ancienneté étant appréciés au jour de la signature de l'accord bilatéral de rupture, celle-ci n'étant toutefois pas enfermée dans un délai fixe. 9. Il retient cependant que tous les salariés qui ont finalement bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité remplissaient la condition d'âge lors de leur candidature ou allaient la remplir peu après et que les conventions bilatérales de rupture ont presque toutes été signées entre le 1er avril et le 21 juin 2016 et en déduit que la situation de ces salariés n'est pas identique à celle de l'intéressée, celle-ci n'ayant atteint l'âge requis que le 2 novembre 2016, soit près de neuf mois après sa candidature déposée le 10 février 2016. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l'accord de rupture et que, lors de la mise en oeuvre de l'accord collectif, la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture, de sorte que les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient pas préalablement définies ni contrôlables, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Takeda France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Takeda France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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