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Cour de cassation, comm, 5 novembre 2025 — n° 23-10.763

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00535

Synthèse de la décision

Question juridique

Les décisions sociales prises en violation des règles de majorité peuvent-elles être annulées même si la société a été constituée avant l'entrée en vigueur de la loi sanctionnant cette violation ?

Principe retenu

Le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce sanctionne par la nullité les décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum. Cette disposition est applicable aux décisions sociales prises après son entrée en vigueur, indépendamment de la date de constitution de la société.

Faits clés

  • La société Iviflo a été créée en 2007 par MM. [E] et [X].
  • Une résolution d'augmentation de capital a été adoptée à la majorité de 60 % des voix lors d'une assemblée générale extraordinaire.
  • M. [X] a voté contre cette résolution et a assigné la société pour demander sa nullité.
  • La société Iviflo a été mise en redressement judiciaire le 22 février 2023.
  • M. [O] a été désigné administrateur judiciaire de la société Iviflo.

Articles cités

article L. 223-30 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), la société à responsabilité limitée Iviflo (la société Iviflo) a été créée en 2007 par MM. [E] et [X], qui détenaient respectivement 60 % et 40 % de ses parts. 3. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020, une résolution portant sur une augmentation de capital en numéraire de la société a été adoptée à la majorité de 60 % des voix, M. [X] ayant voté contre. 4. Le 9 novembre 2020, M. [X] a assigné la société Iviflo et M. [E] aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des résolutions ainsi adoptées. 5. Par un jugement du 22 février 2023, la société Iviflo a été mise en redressement judiciaire, la société [O], en la personne de M. [O], étant désignée en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance, et la société BDR, en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire. 6. M. [O] est intervenu, ès qualités, à la procédure aux côtés de la société Iviflo.

Motivations de la décision

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l'unanimité des associés. 10. Après avoir constaté que la société Iviflo avait été constituée après la publication de la loi du 2 août 2005 précitée, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d'augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l'article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. Le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu'il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société. 14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Iviflo, M. [O], ès qualités, et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iviflo et M. [O], ès qualités, et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 2 000 euros ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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