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Cour de cassation, comm, 5 novembre 2025 — n° 23-19.780

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00534

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant est-il soumis au droit de partage prévu par le code général des impôts ?

Principe retenu

Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage et ne peut donc pas être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.

Faits clés

  • Décès de l'époux de Mme [W] en 2016.
  • Prélèvement sur la communauté par Mme [W] en vertu d'une clause de préciput.
  • Proposition de rectification de l'administration fiscale soumettant le prélèvement au droit de partage.
  • Rejet de la réclamation contentieuse de Mme [W].
  • Assignation de Mme [W] contre l'administration fiscale pour décharge des impositions.

Articles cités

article 746 du code général des impôts article 1515 du code civil article 1014 du code de procédure civile article 1015-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux, le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage. 2. Par une proposition de rectification notifiée à Mme [W] le 9 décembre 2019, l'administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [W] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. 8. Selon l'article 635, 7°, du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date. 9. Aux termes de l'article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. 10. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. 11. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards. 12. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage. 13. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. 14. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci. 15. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts. 16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à Madame [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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