4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
8. Selon l'article 635, 7°, du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date.
9. Aux termes de l'article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
10. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
11. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.
12. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.
13. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en
exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.
14. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
15. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.