Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, 6°, L. 221-7 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1353 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
8. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
9. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt relève que l'acquéreur ne produit qu'une copie du bon de commande qui ne comporte pas les conditions générales et ne démontre pas que le contrat qui lui a été remis ne mentionnerait pas la possibilité de recours au médiateur, laquelle ne se trouve jamais sur les pages recto du bon de commande.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
12. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
13. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt relève que la date de livraison et d'installation a été mentionnée au bon de commande, qu'elle a d'ailleurs été respectée et que le vendeur ne peut s'engager sur la date de raccordement qui ne dépend pas de lui.
14. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-48 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil :
16. Pour écarter la faute de la banque dans la mise à disposition des fonds, l'arrêt relève que c'est au vu d'une fiche de réception des travaux sans réserve et d'une attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques signées les 16 et 23 novembre 2017 par l'acquéreur que la banque a débloqué les fonds entre les mains du vendeur et que les éléments qui y figurent permettent d'identifier le dossier ainsi financé. Il ajoute qu'il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF.
17. En statuant ainsi, alors que le bon de commande signé le 16 octobre 2017 mettait à la charge du vendeur l'ensemble des démarches administratives, déclaration préalable de travaux en mairie (demande d'autorisation à la mairie), demande de raccordement au réseau de distribution électrique auprès du gestionnaire du réseau et élaboration de la demande de contrat de rachat de l'électricité produite, démarches administratives et frais de raccordement au réseau ERDF étant pris en charge à 100 % par le vendeur, et que l'attestation de livraison et d'installation des panneaux photovoltaïques et la fiche de réception des travaux sans réserve ne permettaient pas à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s'assurer de l'exécution effective des prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d'office
18. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil :
19. Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'examen d'une telle demande.
20. Pour dire irrecevable la demande de l'acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt à ce titre, l'arrêt relève que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.