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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2025 — n° 24-11.033

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100699

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime est-elle déterminée selon le droit de l'État dont relève cette institution ?

Principe retenu

La subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime est déterminée par le droit de l'État dont relève cette institution. L'opposabilité d'une transaction conclue par la victime avec l'assureur du responsable doit également être déterminée par cette même loi.

Faits clés

  • Application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
  • Recours subrogatoire des tiers payeurs suisses
  • Décision n° 1/2012 du comité mixte sur la libre circulation de personnes
  • Transaction conclue par la victime avec l'assureur du responsable
  • Entrée en vigueur de l'accord le 1er juin 2002

Articles cités

article 85 du règlement (CE) n° 883/2004

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), M. [K], assuré auprès de l'Assurance invalidité suisse (AIS) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), a été blessé le 30 janvier 2014 dans un accident de la circulation survenu en France impliquant le véhicule de M. [G], assuré auprès de la société Groupama Grand Est (Groupama). 2. M. [K] a accepté une offre transactionnelle du 26 mars 2015, conclue avec Groupama réduisant de 65 % son droit à indemnisation. 3. Contestant cette réduction qu'ils estimaient devoir être fixée à hauteur de 35 %, l'AIS et la SUVA ayant pris en charge des frais de traitement et des indemnités journalières de leur assuré, ont introduit une action devant une juridiction française.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l'accord entre la communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 6. Selon ce texte, si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, la subrogation dont bénéficie l'institution débitrice en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, est reconnue par chaque État membre. 7. La Cour de justice précise que, s'agissant d'une éventuelle subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, l'article 93 du règlement n° 1408/71, devenu l'article 85 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution, à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (CJCE, 21 septembre 1999, Caisse de pension des employés privés, C-397/96). 8. Pour fixer le droit à indemnisation de M. [K], à la charge de M. [G] et de Groupama à hauteur de 35 % de ses préjudices, l'arrêt retient que l'AIS et la SUVA, dont l'action à l'encontre de Groupama et M. [G] est fondée sur la subrogation, peuvent ainsi qu'il résulte de l'article 1346-5 du code civil se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de leurs rapports avec le subrogeant avant que la subrogation leur soit devenue opposable et qu'en l'absence de demande tendant à l'annulation de l'accord transactionnel intervenu entre leur assuré, M. [K], et Groupama, aux termes duquel tant les dommages résultant d'une atteinte à la personne que ceux résultant d'une atteinte aux biens tiennent compte d'une réduction de 65 % à la charge de la victime, cet accord est opposable aux assureurs suisses. 9. En statuant ainsi, alors que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels les tiers payeurs étaient subrogés, devaient être déterminées selon le droit de la Confédération helvétique dont relevaient ces institutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [G] et la société Groupama Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Groupama Grand Est, ainsi que par M. [U] [K] et Mme [P] [X] épouse [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N] [K] et [O] [K], et condamne M. [G] et la société Groupama Grand Est à payer à la Caisse nationale suisse en cas d'accident et l'Assurance invalidité suisse la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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