4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l'accord entre la communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :
6. Selon ce texte, si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, la subrogation dont bénéficie l'institution débitrice en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, est reconnue par chaque État membre.
7. La Cour de justice précise que, s'agissant d'une éventuelle subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, l'article 93 du règlement n° 1408/71, devenu l'article 85 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution, à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (CJCE, 21 septembre 1999, Caisse de pension des employés privés, C-397/96).
8. Pour fixer le droit à indemnisation de M. [K], à la charge de M. [G] et de Groupama à hauteur de 35 % de ses préjudices, l'arrêt retient que l'AIS et la SUVA, dont l'action à l'encontre de Groupama et M. [G] est fondée sur la subrogation, peuvent ainsi qu'il résulte de l'article 1346-5 du code civil se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de leurs rapports avec le subrogeant avant que la subrogation leur soit devenue opposable et qu'en l'absence de demande tendant à l'annulation de l'accord transactionnel intervenu entre leur assuré, M. [K], et Groupama, aux termes duquel tant les dommages résultant d'une atteinte à la personne que ceux résultant d'une atteinte aux biens tiennent compte d'une réduction de 65 % à la charge de la victime, cet accord est opposable aux assureurs suisses.
9. En statuant ainsi, alors que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels les tiers payeurs étaient subrogés, devaient être déterminées selon le droit de la Confédération helvétique dont relevaient ces institutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.