Réponse de la Cour
Vu les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
7. Dès lors, il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution.
8. Pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l'emprunteur par la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère et rejeter la demande de la banque tendant à déduire la somme allouée à titre dommages et intérêts par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023 en réparation du préjudice financier subi par l'emprunteur en raison de l'application des clauses du contrat relatives aux opérations de change, l'arrêt retient que la somme allouée par le juge pénal présente une nature exclusivement indemnitaire, dont l'objet est de réparer, dans la limite des faits constatés fondant la condamnation pénale, le préjudice financier causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, et que, dès lors, cette indemnisation se distingue, par sa nature même, des restitutions réciproques ordonnées par suite de la nullité du prêt, lesquelles ont pour objet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de ce contrat. Il en déduit que l'indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l'indemnisation qui a une nature et un objet distincts.
9. En statuant ainsi, alors que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des éléments de la procédure que l'emprunteur a perçu de la banque, en exécution du prêt annulé, un capital de 304 490 euros, correspondant à la contre-valeur en euros du montant libellé en francs suisses et que la dette de restitution de la banque vis-à-vis de l'emprunteur, au titre des sommes versées pendant l'exécution du contrat de prêt, est égale à 315 901,72 euros.
13. Il résulte des développements qui précèdent qu'il convient de déduire de cette dernière somme celle de 131 569,14 euros allouée à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023.
14. La dette de restitution de la banque à l'égard de l'emprunteur sera donc fixée à la somme de 184 332,58 euros.
15. Il s'ensuit qu'après compensation entre les créances réciproques des parties, l'emprunteur sera condamné à payer à la banque la somme de 120 157,42 euros et qu'en application de l'article 1154, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance précitée du 10 février 2016, cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024, date des conclusions d'appel de la banque valant sommation de payer.
16. La cassation des chefs de dispositif disant que la banque doit restituer à l'emprunteur la somme de 315 901,72 euros, rejetant la demande de la banque visant à voir déduire de cette somme celle de 131 569,14 euros allouée à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts par l'arrêt pénal du 28 novembre 2023, constatant l'existence d'un solde d'un montant de 11 411,72 euros au profit de l'emprunteur après compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, condamnant la banque à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2013, n'entraîne pas celle des chefs de dispositif ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la banque sur le bien immobilier de l'emprunteur et condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le chef de dispositif qui annule le contrat de prêt.