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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2025 — n° 23-22.883

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100697

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de qualification d'un contrat à distance selon le code de la consommation ?

Principe retenu

Dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les conditions matérielles de remise de l'offre au professionnel, signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, n'influencent pas la qualification de contrat à distance. De plus, les dispositions du code civil concernant la conclusion du contrat et le point de départ du délai de rétractation sont également indifférentes pour cette qualification.

Faits clés

  • Un consommateur a signé une offre en dehors des locaux du professionnel.
  • Aucune négociation n'a eu lieu au moment de la remise de l'offre.
  • L'offre a été reçue par le professionnel dans le cadre d'un système de vente à distance.

Articles cités

article L. 221-1 du code de la consommation article 1121 du code civil article L. 221-18 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2023), à la suite d'un appel téléphonique de Mme [V], la Société d'exploitation de l'Institut européen de langues exerçant sous l'enseigne Groupe Capitole (la société Seiel) lui a transmis, le 14 septembre 2020, par courriel, de la documentation et un dossier d'inscription, que cette dernière est venue déposer dans les locaux de la société Seiel deux jours plus tard. 2. N'ayant pas obtenu le remboursement des sommes acquittées après avoir fait valoir l'exercice de son droit de rétractation, Mme [V] a assignée la société Seiel en restitution des sommes versées, le 16 octobre 2020.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui assure la transposition de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est considéré comme un contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. 6. Il en résulte que, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les conditions matérielles de remise au professionnel de l'offre, qui a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de cette remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance. 7. Sont également indifférents pour cette qualification les termes de l'article 1121 du code civil, selon lequel le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant et réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue, qui permet, à défaut de stipulation contraire, de fixer le point de départ du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation. 8. L'arrêt constate, d'abord, qu'à la suite d'un appel téléphonique de Mme [V], la société Seiel lui a envoyé, par courriel du 14 septembre 2020, une brochure de présentation, mentionnant la possibilité d'effectuer la formation exclusivement à distance, ainsi, que le dossier d'inscription, accompagné d'un formulaire de rétractation qui prévoyait la possibilité d'envoyer ce dernier à l'adresse de l'établissement. Il en déduit, par des motifs non contestés, que la société Seiel a ainsi mis en place un système organisé de prestation de service à distance. 9. L'arrêt rappelle, ensuite, que les conditions générales du dossier d'inscription indiquent qu'une inscription est validée par la constitution d'un dossier complet et que la société Seiel ne s'est pas réservée un droit d'agrément des candidats, de sorte que l'acceptation pure et simple de l'offre emporte formation du contrat d'enseignement. Il retient que l'acceptation étant intervenue le 15 septembre 2020 au domicile de Mme [V], les consentements tant de l'offrant que de l'acceptant ont été manifestés par le biais d'un moyen de communication à distance ou sans la présence physique du cocontractant, peu important que cette dernière se soit ensuite présentée dans les locaux de la société Seiel pour y déposer son dossier. 10. Il retient, enfin, par motifs propres et réputés adoptés, que Mme [V] a fait un usage régulier de son droit de rétractation, à partir du formulaire qui figurait dans le dossier d'inscription, par un courrier recommandé du 22 septembre 2020, faisant ainsi ressortir qu'il avait été exercé conformément aux conditions générales produites aux débats, qui prévoient que le client dispose d'un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de l'offre pour exercer son droit de rétractation par tous moyens. 11. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a justement déduit qu'un contrat à distance avait été conclu entre les parties et que Mme [V] avait régulièrement exercé le droit de rétractation qui y était attaché. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seiel Groupe Capitole aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seiel Groupe Capitole et la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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