3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui assure la transposition de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est considéré comme un contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
6. Il en résulte que, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, les conditions matérielles de remise au professionnel de l'offre, qui a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de cette remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance.
7. Sont également indifférents pour cette qualification les termes de l'article 1121 du code civil, selon lequel le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant et réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue, qui permet, à défaut de stipulation contraire, de fixer le point de départ du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation.
8. L'arrêt constate, d'abord, qu'à la suite d'un appel téléphonique de Mme [V], la société Seiel lui a envoyé, par courriel du 14 septembre 2020, une brochure de présentation, mentionnant la possibilité d'effectuer la formation exclusivement à distance, ainsi, que le dossier d'inscription, accompagné d'un formulaire de rétractation qui prévoyait la possibilité d'envoyer ce dernier à l'adresse de l'établissement. Il en déduit, par des motifs non contestés, que la société Seiel a ainsi mis en place un système organisé de prestation de service à distance.
9. L'arrêt rappelle, ensuite, que les conditions générales du dossier d'inscription indiquent qu'une inscription est validée par la constitution d'un dossier complet et que la société Seiel ne s'est pas réservée un droit d'agrément des candidats, de sorte que l'acceptation pure et simple de l'offre emporte formation du contrat d'enseignement. Il retient que l'acceptation étant intervenue le 15 septembre 2020 au domicile de Mme [V], les consentements tant de l'offrant que de l'acceptant ont été manifestés par le biais d'un moyen de communication à distance ou sans la présence physique du cocontractant, peu important que cette dernière se soit ensuite présentée dans les locaux de la société Seiel pour y déposer son dossier.
10. Il retient, enfin, par motifs propres et réputés adoptés, que Mme [V] a fait un usage régulier de son droit de rétractation, à partir du formulaire qui figurait dans le dossier d'inscription, par un courrier recommandé du 22 septembre 2020, faisant ainsi ressortir qu'il avait été exercé conformément aux conditions générales produites aux débats, qui prévoient que le client dispose d'un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de l'offre pour exercer son droit de rétractation par tous moyens.
11. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a justement déduit qu'un contrat à distance avait été conclu entre les parties et que Mme [V] avait régulièrement exercé le droit de rétractation qui y était attaché.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.