Réponse de la Cour
7. Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.
9. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Réponse de la Cour
11. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de la greffière, à l'exception de la décision de mise en accusation, des feuilles de motivation et des arrêts rendus par les cours d'assises ayant statué en premier ressort et en appel, qu'elle a conservés en vue de la délibération.
12. Le demandeur, qui n'a pas élevé un incident contentieux ou formulé une demande de donné acte, est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la conservation, par la présidente de la cour d'assises, d'une pièce autre que celles limitativement énumérées par l'article 347 du code de procédure pénale.
13. En tout état de cause, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération faisant suite à une cassation partielle limitée aux peines, la présidente de la cour d'assises a conservé l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation.
14. Le moyen doit donc être écarté.
15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, en ses dispositions devenues définitives.