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Cour de cassation, cr, 5 novembre 2025 — n° 25-80.441

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01416

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président de la cour d'assises doit-il exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé lorsque la saisine est limitée à la peine ?

Principe retenu

Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'est pas tenu d'exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé. Les prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale deviennent sans objet dans ce contexte.

Faits clés

  • Saisine de la cour d'assises limitée à la peine
  • Absence d'exposition des éléments à charge et à décharge
  • Non-lecture de la qualification légale des faits
  • Application de l'article 327 du code de procédure pénale
  • Décision rendue par le président de la cour d'assises

Articles cités

article 327 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 5 septembre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [J] [C] devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation de meurtre et vol. 3. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. 4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 5. L'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022, déclarant l'accusé coupable de meurtre et vol, a été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée pour juger l'affaire, dans les limites de cette cassation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet. 9. Le moyen ne saurait donc être accueilli. Réponse de la Cour 11. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de la greffière, à l'exception de la décision de mise en accusation, des feuilles de motivation et des arrêts rendus par les cours d'assises ayant statué en premier ressort et en appel, qu'elle a conservés en vue de la délibération. 12. Le demandeur, qui n'a pas élevé un incident contentieux ou formulé une demande de donné acte, est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la conservation, par la présidente de la cour d'assises, d'une pièce autre que celles limitativement énumérées par l'article 347 du code de procédure pénale. 13. En tout état de cause, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération faisant suite à une cassation partielle limitée aux peines, la présidente de la cour d'assises a conservé l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation. 14. Le moyen doit donc être écarté. 15. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, en ses dispositions devenues définitives.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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