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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 novembre 2025 — n° 24-10.381

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201108

Synthèse de la décision

Question juridique

Les exigences de présentation préalable des honoraires par l'avocat s'appliquent-elles aux demandes reconventionnelles en paiement des honoraires lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et restitution d'un trop-perçu ?

Principe retenu

Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précisent que la saisine du bâtonnier pour une réclamation relative aux honoraires nécessite une présentation préalable des honoraires par l'avocat. Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires lorsque le client a déjà saisi le bâtonnier.

Faits clés

  • Un client a saisi le bâtonnier pour une demande en fixation et restitution d'un trop-perçu d'honoraires.
  • L'avocat a formulé une demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires.
  • Le client conteste le montant des honoraires présentés par l'avocat.

Articles cités

article 174 du décret n° 91-1197 article 175 du décret n° 91-1197

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 septembre 2023), M. [J] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [B] (l'avocat) dans plusieurs démarches et procédures. 2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 3. M. [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en fixation et en restitution des honoraires.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. 7. Selon l'article 175 du même décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. 8. Il résulte de ces textes que si la saisine du bâtonnier d'une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l'avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et en restitution d'un trop-perçu. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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