Réponse de la Cour
4. Pour estimer non déloyal le versement à la procédure des
procès-verbaux d'audition litigieux, l'arrêt attaqué énonce que le système de défense du requérant lors de sa garde à vue du chef de meurtre a consisté à expliquer qu'il était muni d'un couteau du fait qu'il se sentait menacé dans un contexte de conflit opposant deux groupes.
5. Les juges retiennent qu'afin d'apporter du crédit à sa version, dont il espérait qu'elle pourrait le faire bénéficier de la légitime défense, l'intéressé a expliqué que la victime du meurtre lui en voulait car elle savait qu'il avait pris part, armé d'un fusil, à un précédent fait s'inscrivant dans ce conflit, au cours duquel un homme avait été grièvement blessé.
6. Ils ajoutent que, si les enquêteurs disposaient déjà d'éléments leur laissant à penser que l'intéressé était impliqué dans cette fusillade, ils n'ont pas évoqué d'initiative ces faits, un autre service en étant au demeurant saisi, et que ce n'est que lorsque l'intéressé en a fait mention qu'ils lui ont posé des questions sur son rôle exact ce jour-là.
7. Ils en concluent que les questions posées ont eu pour seule finalité de cerner la vraisemblance des explications avancées et étaient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité dans leur enquête pour meurtre.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
9. En effet, elle a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que les enquêteurs étaient fondés à interroger le requérant aux seules fins d'élucider le contexte des faits de meurtre dont ils étaient saisis et de recueillir les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa défense, de sorte qu'elle en a exactement déduit que les enquêteurs n'avaient commis ni détournement ni contournement de procédure à ce titre.
10. Au surplus, le requérant était, lors des deux auditions critiquées, assisté d'un avocat qui n'a pas formulé d'observations écrites sur ce point.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 170 et 173 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit de ces textes qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction.
14. Pour déclarer le demandeur irrecevable en son moyen de nullité de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.