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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 25-80.059

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01197

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne mise en examen peut-elle proposer des moyens de nullité issus d'une procédure distincte ?

Principe retenu

Une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, à condition de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction.

Faits clés

  • Un requérant est mis en examen dans une procédure pénale.
  • Le requérant conteste la validité de deux auditions de garde à vue.
  • Les auditions de garde à vue proviennent d'une autre procédure distincte.
  • La chambre de l'instruction a déclaré le requérant irrecevable.
  • Le motif de l'irrecevabilité était que la nullité devait être demandée dans la procédure où la mesure a été mise en œuvre.

Articles cités

article 170 du code de procédure pénale article 173 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 8 février 2024, M. [X] [Z] a, le 27 juin suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Pour estimer non déloyal le versement à la procédure des procès-verbaux d'audition litigieux, l'arrêt attaqué énonce que le système de défense du requérant lors de sa garde à vue du chef de meurtre a consisté à expliquer qu'il était muni d'un couteau du fait qu'il se sentait menacé dans un contexte de conflit opposant deux groupes. 5. Les juges retiennent qu'afin d'apporter du crédit à sa version, dont il espérait qu'elle pourrait le faire bénéficier de la légitime défense, l'intéressé a expliqué que la victime du meurtre lui en voulait car elle savait qu'il avait pris part, armé d'un fusil, à un précédent fait s'inscrivant dans ce conflit, au cours duquel un homme avait été grièvement blessé. 6. Ils ajoutent que, si les enquêteurs disposaient déjà d'éléments leur laissant à penser que l'intéressé était impliqué dans cette fusillade, ils n'ont pas évoqué d'initiative ces faits, un autre service en étant au demeurant saisi, et que ce n'est que lorsque l'intéressé en a fait mention qu'ils lui ont posé des questions sur son rôle exact ce jour-là. 7. Ils en concluent que les questions posées ont eu pour seule finalité de cerner la vraisemblance des explications avancées et étaient strictement nécessaires à la manifestation de la vérité dans leur enquête pour meurtre. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 9. En effet, elle a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que les enquêteurs étaient fondés à interroger le requérant aux seules fins d'élucider le contexte des faits de meurtre dont ils étaient saisis et de recueillir les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa défense, de sorte qu'elle en a exactement déduit que les enquêteurs n'avaient commis ni détournement ni contournement de procédure à ce titre. 10. Au surplus, le requérant était, lors des deux auditions critiquées, assisté d'un avocat qui n'a pas formulé d'observations écrites sur ce point. 11. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 170 et 173 du code de procédure pénale : 13. Il se déduit de ces textes qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. 14. Pour déclarer le demandeur irrecevable en son moyen de nullité de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation des deux auditions de garde à vue du 25 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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