Motifs :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture soulevée par Monsieur [K] [T]
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] a été touché par l’assignation le 2 août 2024. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 janvier 2025. Monsieur [K] [T] n’explique et ne justifie nullement pour quelle raison, alors qu’il a eu plus de quatre mois pour le faire, il n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Sur les prétentions de la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER
En application des articles 1103 et 1199 du code civil, n’étant pas parties au contrat de mandat exclusif de vente liant les vendeurs à l'agent immobilier, ce dernier ne peut pas l’invoquer pour obtenir le paiement par Monsieur [K] [T] et Monsieur [C] [V] de ses honoraires.
De même, la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER n’étant pas partie au compromis de vente, elle ne peut réclamer à Monsieur [K] [T] et Monsieur [C] [V] l'application d’une clause du compromis, qui n'a d'effet qu'entre les parties, pour obtenir le paiement de sa rémunération.
En revanche, si la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER, ne peut prétendre au paiement de la commission puisque la vente ne s'est pas réalisée, et ce en application de l’article 6, I de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, elle est habile à solliciter la condamnation des acquéreurs à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé par leur faute et ce en application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le compromis liant les consorts [O] à Monsieur [K] [T] et Monsieur [C] [V] prévoit, page 11, que « La somme de dix mille euros ( 10000 €), sera déposée à titre d'acompte entre les mains de l'AGENCE, choisie pour séquestre par les PARTIES, au plus tard 28 février 2023, par chèque bancaire ou virement, sur le compte spécial prévu par la loi du 2 janvier 1970 portant le n° 00022653005 tenu par la banque Crédit Mutuel ». Il est constant que Monsieur [K] [T] et Monsieur [C] [V] n’ont pas déposé cet acompte.
Page 12 du compromis, Monsieur [K] [T] et Monsieur [C] [V] ont indiqué qu’ils finançaient leur acquisition intégralement au moyen de leurs fonds personnels et qu'ils n'auront pas recours à un ou plusieurs prêts relevant du champ d'application de l'article L. 313-1 du Code de la consommation.
Le compromis prévoit une réitération par acte authentique au plus tard le 6 mai 2023.
En page 12, le compromis stipule au titre des honoraires de l'AGENCE :
« Les PARTIES reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'AGENCE L'Adresse [Localité 6] [Adresse 1] exploitée par la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER qu'elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de vingt-sept mille cinq cents euros TTC ( 27500 € TTC) conformément au mandat écrit portant le numéro 4486.
Ces honoraires seront dus par l'ACQUEREUR et ils seront exigibles le jour de la réitération des présentes par acte authentique.
Le montant de ces honoraires est calculé selon le taux de TVA actuellement en vigueur. Si le taux de TVA venait à varier en plus ou en moins, le montant Toutes Taxes Comprises de la rémunération évoluerait de la même manière.
Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'ACQUEREUR ou le VENDEUR, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d'un montant égal à la rémunération de l'AGENCE SERA DUE INTEGRALEMENT A CETTE DERNIERE PAR LA PARTIE DEFAILLANTE, l'opération étant définitivement conclue. Enfin, en cas de préemption, les honoraires à la charge de l'ACQUEREUR seront dus par l'organisme préempteur ».
Le tribunal constate que la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER ne produit que le courrier de mise en demeure du 9 mai 2023, établi par le notaire des vendeurs, de venir signer l’acte définitif de vente dans un délai de 10 jours à compter de la première présentation du courrier recommandé et adressée uniquement à Monsieur [K] [T], qui est restée vaine. La preuve que Monsieur [C] [V] ait reçu une mise en demeure n’est pas rapportée.
La société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER ne produit ensuite aucune pièce permettant de connaître le choix qui aurait été fait par les vendeurs et qui est mentionné en page 13 et 14 du compromis de vente :
« - invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de cinquante-cinq mille euros ( 55000 €),
- ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus. »
Par conséquent, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer la ou les raisons qui font que le compromis n’a pas été réitéré par acte authentique. En l’état des pièces, l’imputabilité de l’absence de réitération par acte authentique n’est donc pas déterminée, les vendeurs ayant également fait preuve d’inertie.
Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer « la partie défaillante » qui doit supporter l’indemnité d’un montant égal à la rémunération de l’agence, la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
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En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.