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Cour d'appel, chambre 1-2, 6 novembre 2025 — n° 24/14250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils exiger le retrait de photographies de leur bien immobilier utilisées à des fins publicitaires sans leur consentement ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien immobilier a le droit de s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien à des fins publicitaires sans son consentement. En cas de trouble anormal causé par cette utilisation, il peut demander le retrait des photographies et des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [Z] [X] est propriétaire de l'hôtel [7] et a cédé 38 % de la nue propriété à M. [R] [F].
  • Mme et M. [S] ont acquis un bien immobilier en face de l'hôtel.
  • Des photographies de la propriété de Mme et M. [S] ont été publiées sur le site internet de l'hôtel sans leur consentement.
  • Mme et M. [S] ont demandé le retrait des photographies et des dommages et intérêts pour préjudice.
  • Mme [X] et M. [F] ont demandé une clé pour exercer leur servitude de passage.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [X] est propriétaire de l'hôtel [7] située [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle en a cédé à M. [R] [F] 38 % en nue propriété. Suivant acte de vente en date du 14 janvier 2016, Mme [K] [S] et M. [W] [S] ont acquis le [Adresse 9] situé en face de l'hôtel. Faisant grief à Mme [X] et M. [F] d'avoir publié des photographies de leur propriété dans le cadre de la vente de leur hôtel et s'interrogeant sur l'utilité des servitudes grevant leur fonds, Mme et M. [S] les ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment, d'une part, des les entendre condamner, sous astreinte, à retirer les photographies contenues sur le site internet de l'hôtel et à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice causé et, d'autre part, à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les servitudes issues de leur acte d'achat du 14 janvier 2016, et en particulier sur les compteurs EDF et eau, afin de se prononcer sur leur utilité et sur la possibilité de les déplacer ainsi que de contrôler la conformité du raccordement au réseau d'assainissement. A titre reconventionnel, Mme [X] et M. [F] ont demandé la condamnation de Mme et M. [S] à leur remettre, sous astreinte, une clé ou télécommande du portail d'entrée du [Adresse 9] afin de leur permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds. Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, ce magistrat a : - débouté Mme et M. [E] de leurs demandes ; - condamné Mme et M. [E] à remettre à Mme [X] et M. [F] une clé ou une télécommande du portail permettant l'accès à la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; - condamné Mme et M. [E] aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Concernant les photographies des lieux, il a considéré que la preuve d'un trouble anormal causé à la tranquillité ou l'intimité de Mme et M. [E] ou par le risque de confusion dans l'esprit du public n'était pas rapportée. Il a estimé que photographies prises de l'hôtel ne montraient qu'une partie du parc attenant appartenant à Mme et M. [E], sachant que l'hôtel se situait dans le prolongement dudit parc dans lequel étaient implantés des arbres à proximité immédiate et que celles qui montraient le parc et le [Adresse 9] depuis les fenêtres de l'hôtel, qui avaient été retirées dès l'assignation, ne faisaient que montrer la vue donnant sur le parc et le pavillon, ce qui était normal en matière de vente. Il a relevé que la lecture des titres de propriété permettait de comprendre aisément que le parc et le pavillon situés à proximité ne faisaient pas partie de l'hôtel. Concernant la demande d'expertise, il a estimé qu'elle était dépourvue de motif légitime faute pour Mme et M. [E] d'établir le moindre litige susceptible de les opposer à leurs voisins et d'avoir entrepris des démarches préalables pour tenter de trouver une solution amiable concernant les servitudes devenues inutiles ou pouvant être déplacées. Il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge des référés de pallier la carence des parties. Concernant la demande reconventionnelle d'accès à la servitude, il a relevé que les propriétaires de l'hôtel bénéficiaient d'un droit de passage depuis le portail d'entrée du [Adresse 9] situé en bordure de [Adresse 6] jusqu'à [Adresse 5] afin notammant d'accéder à leur compteur EDF et la fosse sceptique. Il a estimé que le fait pour Mme et M. [E] de ne pas remettre la clé du portail à leurs voisins entravait leur droit de passage et, dès lors, était constitutif d'un trouble manifestement illicite. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 novembre 2024, Mme et M. [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance entreprise Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans la partie motivation et le dispositif de son ordonnance, le premier juge a orthographié le nom des appelants '[E]' au lieu de '[S]'. Cette décision sera dès lors rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt. Sur les troubles manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. Sur l'atteinte causée au droit de propriété des appelants En application de l'article 9 du code civil, chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimée de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. En outre, l'article 544 du même code énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il reste qu'il est admis que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. En l'espèce, les intimés ne contestaient pas devant le premier juge avoir publié des photographies de leur bien sur le site internet de l'hôtel en vue de sa vente. Il s'agit de huit photographies communiquées en pièce n° 7 des appelants. Le site internet de l'agence immobilière John Taylor en charge de la vente le décrit comme étant une propriété d'une surface de 980 m2 sur trois niveaux à 15 minutes à pied du centre historique. Jardin et parking sur un terrain de 1800 m2 environ. Idéal pour une exploitation hôtelière, locaux professionnels ou transformation en logements, cette sublime bâtisse d'une grande noblesse propose 25 chambres, 2 appartements de services et un très grand appartement de fonction de 186 m2. Une sublime chapelle désacralisée d'environ 70 m2 pouvant être aménagée en logement ou salle de réception. Combles aménageables et charpente en excellent état. Les photographies qui ont été publiées illustrent non seulement la façade de l'hôtel comportant plusieurs fenêtres mais également le parc dont il est acquis qu'il est la propriété des appelants. En effet, alors même que les deux propriétés sont délimitées par des arbres, ils apparaissent sur les clichés de la façade de l'hôtel, prise de l'extérieur, de face et sur le côté, comme étant implantés à environ deux mètres. D'autres clichés, pris de l'extérieur et de l'intérieur de l'hôtel, montrent une partie de l'intérieur du parc comportant des haies, et notamment un labyrinthe de haies. Trois des photographies, prises de l'extérieur, illustrent, de face et sur le côté, la façade de l'hôtel et les arbres délimitant les propriétés avec plusieurs mètres de recul. De toute évidence, l'objet principal de ces clichés est la façade de l'hôtel, et non les arbres. De plus, alors même que la preuve n'est pas rapportée qu'elles ont été prises depuis le parc des appelants en violation de leur droit de propriété, il était quasiment impossible pour les intimés, comme l'a relevé le premier juge, de prendre en photographie la façade de l'immeuble en excluant les arbres en raison de leur proximité. Dans ces conditions, le caractère illicite du trouble causé par les trois clichés montrant la façade de l'hôtel n'est pas manifeste. A l'inverse, cinq autres clichés, pris de l'extérieur et de l'intérieur de l'hôtel, reproduisent une partie des haies qui sont implantées juste derrière les arbres ainsi qu'un labyrinthe de haies et une forêt d'arbres situés bien au-delà. L'hôtel n'y apparaît pas. Si ces photographies ne causent pas en eux-mêmes un trouble manifestement illicite comme ayant été pris depuis la propriété des intimés, ils n'en demeure pas moins que les arbres et les haies du parc inscrit aux monuments historiques sont présentés comme faisant partie intégrante de l'hôtel. Or, dès lors que les images en question sont utilisées à des fins commerciale, de vente de l'hôtel ou de publicité pour attirer la clientèle, elles sont de nature à créer une véritable confusion dans l'esprit du public concernant les limites des propriétés. Ainsi, plus qu'une atteinte causée à l'image du parc, l'illicéité du trouble résulte de l'exploitation d'images représentant le parc, comme faisant partie intégrante de l'hôtel, qui en est le sujet principal, ce qui porte une atteinte évidente au droit de jouissance de ses propriétaires. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation manifeste des articles 9 et 544 du code civil n'était pas rapportée en ce qui concerne les cinq clichés qui illustrent uniquement les haies et arbres du parc des appelants. Il y a donc lieu d'ordonner à Mme et M. [F] de retirer les cinq photographies contenues sur le site internet de l'hôtel [7] montrant uniquement les haies et arbres du parc de Mme et M. [S], sans la façade de l'hôtel, seule mesure de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite causé. Afin de contraindre les intimés à s'exécuter, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, laquelle courra pendant une durée de trois mois. En revanche, la mesure tendant à interdire à Mme et M. [F] toute utilisation future des photographies ou de toute autre représentation non autorisée du bien appartenant à Mme et M. [S] pouvant contrevenir au fait que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, il ne s'agit pas d'une mesure proportionnée au regard du droit pour les appelants de disposer et de jouir de leur propriété. Elle ne sera donc pas ordonnée. Sur l'atteinte causée à la servitude de passage consentie au profit du fonds des intimés En application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'ordonnance entreprise, rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal d'Aix-en-Provence, en ce que chaque fois qu'y est mentionné '[E]', il faudra lire '[S]' ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté Mme et M. [S] de leur demande tendant à ordonner le retrait des photographies contenues sur le site internet de l'hôtel [7] montrant leur bien immobilier ; - débouté Mme et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal causé par l'utilisation à des fins publicitaires de l'image de leur propriété ; La confirme en ses autres dispositions sauf à préciser la mesure ordonnée à l'encontre de Mme et M. [S] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ecarte des débats les pages 4 à 14 du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2024 à la demande de Mme [Z] [X] épouse [F] et M. [R] [F] ; Précise que la clé ou la télécommande du portail permettant l'accès à la servitude de passage doit être remise par Mme [K] [S] et M. [W] [S] à Mme [Z] [X] épouse [F] et M. [R] [F] afin que ces derniers usent de la servitude conventionnelle conformément à ce qui prévu dans le titre l'ayant consentie ; Ordonne à Mme [Z] [X] épouse [F] et M. [R] [F] de retirer les cinq photographies contenues sur le site internet de l'hôtel [7] montrant uniquement les haies et arbres du parc de Mme [K] [S] et M. [W] [S] sans la façade de leur hôtel ; Assortit cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, laquelle courra pendant une durée de trois mois ; Dit que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider cette astreinte ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi formée par Mme [K] [S] et M. [W] [S] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par Mme [K] [S] et M. [W] [S] ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière Le président
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