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Cour de cassation, cr, 12 novembre 2025 — n° 23-84.389

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01354

Synthèse de la décision

Question juridique

Les établissements publics peuvent-ils être tenus pénalement responsables pour des infractions commises par une personne morale absorbée avant une fusion ?

Principe retenu

L'article 121-2 du code pénal s'applique sans distinction entre les personnes morales de droit privé et de droit public. La responsabilité pénale d'une personne morale absorbante peut être engagée pour des infractions commises par la personne morale absorbée avant la fusion, sous réserve de la continuité économique et fonctionnelle.

Faits clés

  • Fusion d'établissements publics
  • Absorption d'une personne morale ayant commis une infraction
  • Application de l'article 121-2 du code pénal
  • Absence de texte général sur les fusions d'établissements publics
  • Revirement jurisprudentiel non prévisible avant le 25 novembre 2020

Articles cités

article 121-2 du code pénal article 121-1 du code pénal article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite de plaintes déposées à partir de 1996, dénonçant l'exposition de diverses personnes à l'amiante dans les locaux du campus de [4], ensemble de bâtiments construits entre 1964 et 1972 et abritant notamment les universités [9] et [10], une information judiciaire a été suivie des chefs d'homicides et blessures involontaires, omission de porter secours et mise en danger d'autrui. 3. Le 12 janvier 2005, l'université [9] et l'université [10], établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont été mises en examen du chef de mise en danger d'autrui. 4. Par ordonnance du 24 février 2022, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susmentionnés. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour [UO] [XC] 6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [UO] [XC] est décédé le [Date décès 1] 2003. 7. Il s'ensuit, en l'absence de reprise d'instance par ses héritiers, que le pourvoi formé en son nom le 10 juillet 2023 est irrecevable.

Motivations de la décision

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait. 11. La Cour de cassation a par le passé jugé, à propos de sociétés commerciales, que ce principe interdisait que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la personne morale absorbante pour des faits commis par la personne morale absorbée avant que cette dernière ne perde sa personnalité juridique par l'effet d'une fusion-absorption (Crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237 ; Crim., 25 octobre 2016, pourvoi n° 16-80.366, Bull. crim. 2016, n° 275). 12. Faisant le constat que cette interprétation ne tenait pas compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour autant disparaître, la Cour de cassation a, par un arrêt de revirement, jugé que, d'une part, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale pouvait conduire à considérer la société absorbante comme n'étant pas distincte de la société absorbée au sens du texte précité, d'autre part, cette dernière interprétation était la seule à même de rendre le droit interne conforme aux dispositions de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin). 13. Elle en a conclu que la société absorbante pouvait être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération de fusion-absorption. 14. Bien qu'une telle solution ne soit pas imposée par la directive précitée, inapplicable à cette forme sociale, la Cour de cassation a mis en oeuvre les mêmes principes s'agissant des fusions-absorptions de sociétés à responsabilité limitée (Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, publié au Bulletin). 15. En jugeant ainsi, la Cour de cassation a entendu rompre avec une approche anthropomorphique des opérations juridiques affectant la continuité des personnes morales. 16. L'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l'Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n'agissent pas dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. 17. Il s'en déduit que les principes dégagés par les arrêts précités des 25 novembre 2020 et 22 mai 2024 sont applicables aux établissements publics. 18. Une telle application impose aux juges, en l'absence de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre ces personnes morales de droit public, de rechercher au cas par cas s'il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l'établissement public issu de la fusion comme n'étant pas distinct de l'établissement public fusionné, au sens de l'article 121-1 du code pénal. 19. Cependant, cette application aux établissements publics d'une solution constitutive d'un revirement qui n'était pas raisonnablement prévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme avant le 25 novembre 2020 ne saurait, sauf fraude à la loi, s'appliquer qu'aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date. 20. Pour dire l'action publique éteinte à l'encontre des deux universités mises en examen, l'arrêt attaqué énonce que le décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université [11], pris au visa notamment de l'article L. 718-6 du code de l'éducation relatif à la fusion d'établissements éducatifs au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué, a créé à compter du 1er janvier 2018 un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant l'ensemble des activités des universités [7] et [9]. 21. Les juges constatent que le décret n° 2017-1710 du 18 décembre 2017 portant dissolution de la communauté d'universités et établissements « [11] » est venu confirmer la création d'un nouvel établissement public issu de la fusion des deux universités concernées. 22. Ils ajoutent que le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université [6] et approbation de ses statuts a institué de même un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental assurant l'ensemble des activités des universités [8] et [10] à compter du 1er janvier 2020. 23. Ils soulignent que selon les statuts de ce nouvel établissement public, figurant en annexe du décret, celui-ci résulte de la fusion des deux universités, au terme d'une période transitoire opérant le transfert des biens, droits et obligations de celles-ci. 24. Les juges relèvent que ces opérations, qui ne sont pas réductibles à des changements de dénomination, ont entraîné la disparition de l'établissement public université [9] à compter du 1er janvier 2018 et celle de l'établissement public université [10] à compter du 1er janvier 2020. 25. Ils retiennent que si la Cour de cassation a opéré un revirement concernant le transfert de la responsabilité des personnes morales en cas de fusion-absorption, cette nouvelle jurisprudence ne concerne pas les personnes morales de droit public et ne s'applique, hors l'hypothèse d'une fraude qui n'est pas alléguée en l'espèce et ne résulte pas des éléments de la procédure, qu'aux fusions réalisées à compter du 25 novembre 2020. 26. C'est à tort que la chambre de l'instruction a écarté par principe, au regard de leur seule forme juridique, toute responsabilité pénale des établissements publics issus des fusions, alors qu'il résulte respectivement de l'article 2 du décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 et des articles 3 et 6 du décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 que les opérations de fusion concernées ont chacune emporté transmission de l'ensemble des activités, biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés à l'établissement public issu de la fusion, de sorte qu'il existe entre eux une continuité économique et fonctionnelle telle qu'ils ne sauraient être considérés comme distincts au sens de l'article 121-1 du code pénal. 27. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges ont à bon droit retenu que ces principes ne pouvaient, en l'absence de fraude à la loi, s'appliquer à des fusions résultant de textes publiés antérieurement au 25 novembre 2020. 28. Ainsi, le moyen doit être écarté. 29. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé pour [UO] [XC] : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par les autres demandeurs : Le REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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