Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-15.647
Synthèse de la décision
Question juridique
Le séquestre est-il responsable du préjudice causé par l'inexécution de son obligation de restitution des fonds séquestrés ?
Principe retenu
Le séquestre est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de restitution. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue de ce préjudice.
Faits clés
- Cession de parts sociales de la Scea Château Mondorion pour un prix provisoire de 3 800 095 euros.
- Clause de garantie de passif et d'actif avec un dépôt en compte séquestre de 150 000 euros.
- Versements de 81 528 euros effectués par le séquestre au profit du cessionnaire.
- Assignation du séquestre par les cédants pour déconsignation des fonds séquestrés.
- Constatation de fautes du séquestre dans le déblocage des fonds.
Articles cités
article 1231-1 du code civil
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
articles 1134, 1147, 1927, 1930, 1932 et 1956 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2023), l'Earl Les Trois Croix, la société Fredemal et M. [F] (les cédants) étaient associés de la Scea Château Mondorion.
2. Le 20 décembre 2013, la société SC T.Cruse a acquis la totalité des parts sociales de la Scea Château Mondorion selon un prix provisoire de 3 800 095 euros, déterminé sur la base de la situation comptable provisoire établie à cette date. L'acte de cession prévoyait un complément ou un remboursement de prix sur la base de la situation définitive à cette date une fois celle-ci établie, comportait une clause de fixation définitive du prix de vente, outre une garantie de passif et d'actif assortie d'une contre-garantie financière fixée à concurrence de 150 000 euros pour une durée de trois ans et stipulait qu'un dépôt en compte séquestre d'une partie du prix de cession garantissait le débiteur-acquéreur de la bonne exécution des engagements de garantie prévus dans l'acte.
3. La société Tosi Galinat Barandas (le séquestre) a été constituée en qualité de séquestre amiable.
4. En février 2016, le séquestre a procédé aux versements des sommes de 50 000 euros et 31 528 euros, soit 81 528 euros, au profit du cessionnaire, au titre d'une compensation d'un trop-perçu du prix de vente.
5. Le 19 décembre 2018, les cédants ont assigné le séquestre en déconsignation de l'ensemble des dépôts amiables séquestrés pour la somme de 150 000 euros et réparation du préjudice causé par ses fautes.
6. L'existence de fautes du séquestre, d'une part, en procédant au déblocage des fonds au profit du cessionnaire, d'autre part, en ne versant pas au profit du cédant le reliquat des sommes séquestrées demeurées en sa possession alors que sa mission avait pris fin, a été retenue.
Motivations de la décision
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
9. En application de l'article 1231-1 du code civil, le séquestre est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de restitution, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
10. C'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros, a retenu qu'il n'était donc résulté pour eux aucun préjudice du fait de la faute du séquestre de s'être dessaisi des fonds en méconnaissance de ses obligations.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], la société Fredemal et l'Earl Les Trois Croix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par eux et les condamne à payer à la société Galinat Barandas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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