5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
8. Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
9. La cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée en date du 12 août 2019 mentionne l'emploi en qualité de joueur de rugby, notamment au poste de joueur de première ligne, dans un club évoluant en championnat de France de Fédérale 2 et une durée effective contractuelle de travail fixée à 30 heures hebdomadaires (soit 130 heures mensuelles) réparties en fonction des matchs et du programme hebdomadaire d'entraînement communiqué par les entraîneurs.
10. Elle en a déduit à bon droit que ce contrat, qui mentionne la durée mensuelle de travail et sa répartition entre les semaines du mois, respectait les prescriptions légales.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
13. Le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
14. Le moyen n'est donc pas recevable.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 222-2-4, L. 222-2-8, alinéa 1, du code du sport et 12.3.2.3 de la convention collective nationale du sport :
16. Selon le premier de ces textes, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ou s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
17. Aux termes du deuxième, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
18. Selon le troisième, les contrats de travail à durée déterminée spécifiques sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre). En dehors des hypothèses de remplacement ou de mutation temporaire d'un sportif professionnel ou d'un entraîneur, un contrat de travail à durée déterminée spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de six mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.
19. Pour débouter le joueur de sa demande en requalification du second contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le « protocole d'accord joueur/club saison 2020/2021 » porte la date du 8 septembre 2020 alors même que la saison sportive courait du 1er août 2020 au 31 mai 2021. L'arrêt relève que le contrat a été conclu en cours de saison sportive, dès lors qu'il l'a été postérieurement au 1er août 2020, mais a couru jusqu'à la fin de la dite saison.
20. En se déterminant ainsi, sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-24, I, du code du travail et 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport :
23. Selon le premier de ces textes, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité de congé payé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
24. Il résulte de ce texte que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congé payé est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
25. Selon le second de ces textes, le droit annuel à congés payés des sportifs sera de trois jours par mois de travail effectif, sans que la durée exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables, ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement.
26. Pour fixer la créance au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et à l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'indemnité de congé payé afférente au rappel de salaire de 3 000 euros est arrêtée à 300 euros et celle afférente à l'indemnité de préavis de 1 200 euros à 120 euros.
27. En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles, en prévoyant une durée de congé payé de trente-six jours ouvrables, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-24, I, du code du travail, à calculer l'indemnité de congé payé sur la base du rapport 36/30e, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la règle proportionnelle, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation du chef de la demande en requalification du second contrat en contrat à durée indéterminée ne s'étend pas aux chefs de dispositif fixant le salaire de référence à 1 258,03 euros et condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire, d'indemnité de préavis et des congés payés pour la période 2020/2021, que la critique formulée par le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.