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Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025 — n° 24-12.747

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01043

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement déterminé la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier les dates fixées par le règlement de la fédération sportive ?

Principe retenu

La durée d'un contrat de travail dans le domaine sportif ne peut être inférieure à celle d'une saison sportive de douze mois, sauf exceptions prévues par des accords collectifs ou règlements. La cour d'appel doit vérifier les dates de début et de fin de la saison sportive selon le règlement de la fédération sportive.

Faits clés

  • Un contrat de travail a été conclu en cours de saison sportive.
  • La cour d'appel a déterminé la durée de la saison sportive applicable.
  • Les dates de début et de fin de la saison n'ont pas été vérifiées.
  • Le contrat devait respecter les conditions définies par le règlement de la fédération sportive.
  • Le contrat concernait un sportif ou un entraîneur professionnel.

Articles cités

article L. 222-2-4 du code du sport article L. 222-2-3 du code du sport

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ou s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui détermine la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive

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