Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025 — n° 23-22.352
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la réforme d'un agent en cas d'inaptitude définitive à son emploi statutaire ?
Principe retenu
En l'absence de reclassement suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, l'agent est réformé. La commission médicale doit être saisie pour prononcer la réforme, sans quoi celle-ci est irrégulière.
Faits clés
- Un agent a reçu un avis d'inaptitude à son poste statutaire.
- L'agent n'a pas été reclassé dans un autre emploi.
- La réforme a été prononcée par le président directeur général.
- La commission médicale n'a pas été saisie pour la réforme.
- L'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail.
Articles cités
article 50 du statut du personnel
article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948
article 97 du statut du personnel
article 99 du statut du personnel
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré (surveillance générale) le 16 mai 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de pilote d'équipe au département de la sécurité.
2. Le 13 février 2007, il a été victime d'un accident du travail. Suivant avis du médecin du travail du 2 juillet 2007, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire de pilote de sécurité.
3. A la suite du refus par l'agent du poste de reclassement au bureau d'analyse et de conseil opérationnel qui lui était proposé, le président de la commission de reclassement a prononcé sa réforme le 9 juillet 2007 avec effet au 1er août suivant, en application de l'article 99 du statut du personnel de la RATP.
4. Contestant cette décision, l'agent a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2010 de diverses demandes.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
8. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.
9. Il résulte de la combination de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme, qui n'est pas nulle, est irrégulière.
10. Dès lors que la rupture du contrat de travail a été prononcée en conséquence de l'avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire occupé par l'agent, émis par le médecin du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les irrégularités survenues dans la procédure de réforme à raison de l'absence d'avis de la commission médicale et du manquement à l'obligation de reclassement n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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