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Cour de cassation, comm, 13 novembre 2025 — n° 24-10.852

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00574

Synthèse de la décision

Question juridique

Les organismes professionnels peuvent-ils être soumis aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lorsqu'ils interviennent sur un marché ?

Principe retenu

Les organismes professionnels ou syndicaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lorsqu'ils interviennent sur un marché en incitant leurs membres à adopter un comportement déterminé.

Faits clés

  • Un organisme professionnel intervient sur un marché
  • L'intervention consiste en des actes incitant les membres à un comportement déterminé
  • L'organisme agit en dehors de sa mission d'information et de conseil
  • Les membres de l'organisme sont invités à se comporter d'une manière précise sur le marché

Articles cités

article L. 420-1 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), l'association déclarée Collectif pour les acteurs du marketing digital (le CPA), qui regroupe des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, incluant l'activité dite d' « emailing » consistant à exploiter des bases de données mises à disposition d'annonceurs pour la diffusion d'un contenu publicitaire par courriels, a élaboré une charte de l'emailing, destinée à garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et à promouvoir à ce titre des bonnes pratiques. 2. En septembre 2014, la société Snake Interactive est devenue membre du CPA et a adhéré à sa charte de l'emailing. 3. Le 25 février 2021, soutenant faire l'objet de pratiques anticoncurrentielles de la part du CPA consistant à l'exclure de la liste des signataires de la charte et à appeler au boycott des bases de données qu'elle exploitait, la société Snake Interactive a assigné ce dernier en annulation de la décision d'exclusion et cessation de ces pratiques ainsi qu'en réparation de son préjudice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de la société Snake Interactive, l'arrêt retient que cette société ne précise pas sur quel marché interviendraient les pratiques anticoncurrentielles qu'elle impute au CPA, lequel intervient dans le secteur de l'emailing, 6. En statuant ainsi, alors que la société Snake Interactive précisait dans ses conclusions que le CPA opère sur le marché français de la publicité sur Internet et renvoyait à la définition de ce marché donnée par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 22-D-12 du 16 juin 2022, dans laquelle cette dernière indique que ce marché comprend l'activité d'emailing définie comme des « campagnes de marketing direct effectuées par le biais du canal email », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Snake Interactive, a violé le principe susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. 9. Pour rejeter les demandes de la société Snake Interactive, l'arrêt retient encore que le critère d'application du droit de la concurrence est la notion d'activité économique, à savoir l'activité de production, de distribution et de service et qu'un syndicat professionnel, dont la mission première est de défendre les intérêts de ses adhérents, n'exerce pas, par nature, d'activité économique hormis le cas où il offre lui-même des biens ou services sur un marché. Il ajoute que la société Snake Interactive ne démontre pas que l'édiction d'une charte professionnelle et sa mise en œuvre par le CPA relèveraient d'une activité économique distincte de sa mission d'information et de conseil de ses membres. L'arrêt en conclut que le CPA n'exerce pas d'activité économique au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont se prévaut la société Snake Interactive. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d'adopter un comportement déterminé sur le marché de l'emailing, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par les premier et deuxième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Collectif pour les acteurs du marketing digital aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Collectif pour les acteurs du marketing digital et la condamne à payer à la société Snake Interactive la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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