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Cour de cassation, comm, 13 novembre 2025 — n° 24-14.355

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00564

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la mauvaise foi dans le cadre du dépôt d'une marque ?

Principe retenu

La condition de mauvaise foi dans le dépôt d'une marque ne nécessite pas de viser un tiers en particulier. La volonté de protéger un nom patronymique ne constitue pas en soi un but légitime si le signe déposé n'est pas uniquement constitué de ce nom et si le déposant connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers.

Faits clés

  • Un titulaire a déposé une marque contenant un nom patronymique.
  • Le signe déposé n'était pas constitué uniquement du nom patronymique.
  • Le déposant connaissait l'exploitation du signe par un tiers.
  • Le dépôt de la marque visait à protéger le nom patronymique contre des concurrents.
  • L'action en revendication fondée sur la fraude a été déclarée prescrite.

Articles cités

article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), en 1978, M. [B] [K] a fondé, à Étain (Meuse), la société [B] [K], spécialisée dans la menuiserie et les fermetures. 2. En 2001, M. [U] [K], frère de M. [B] [K], a créé, à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), une entreprise active dans le même domaine sous le nom commercial « [K] fermetures ». 3. Le 11 juillet 2013, la société [B] [K] a déposé la marque verbale française « [K] Fermetures », enregistrée sous le n° 4019035, pour désigner différents produits et services en classes n° 6, 17, 19 et 37. Le 12 décembre 2016, elle a déposé la marque verbale « [K] », enregistrée sous le n° 4321754, pour désigner les mêmes produits et services. 4. Le 1er octobre 2018, la société [K] NB fermetures, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 septembre 2018, a acquis le fonds de commerce de menuiserie exploité M. [U] [K]. 5. Le 15 octobre 2018, la société [B] [K] a mis en demeure la société [K] NB fermetures de cesser toute utilisation et imitation des marques « [K] » et « [K] Fermetures », avant de l'assigner en contrefaçon de marques ainsi qu'en concurrence déloyale. Soutenant que la société [B] [K] avait déposé frauduleusement la marque « [K] Fermetures », la société Huyen NB fermetures a demandé, à titre reconventionnel, le transfert à son profit et sa condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. 8. Constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes. 9. Après avoir retenu que la société [K] NB fermetures avait commis, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, des actes de contrefaçon des marques « [K] Fermetures » et « [K] », dont la société [B] [K] est titulaire, l'arrêt retient qu'elle a également commis, à compter du 2 octobre 2018, des actes de concurrence déloyale en créant, dans l'esprit du public, un risque avéré de confusion entre la société [B] [K] et elle. 10. Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour 12. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société [B] [K] ne faisait état d'aucune perte, ni d'un gain manqué, a estimé à la somme qu'elle a arrêté la valeur du préjudice moral subi par cette société, incluant l'atteinte à l'image subi par cette société. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 15. Aux termes de ce texte, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. 16. Pour écarter la mauvaise foi de la société [B] [K] et dire prescrite l'action en revendication de la marque « [K] Fermetures » pour dépôt en fraude des droits d'un tiers, l'arrêt énonce que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque « [K] Fermetures » avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise personnelle de M. [U] [K], mais de protéger le nom patronymique [K] contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage. 17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n'est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu'il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur ce moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 18. La société [K] NB fermetures fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est frauduleux le dépôt d'une marque sans intention de l'exploiter ; que l'arrêt retient que la marque [K] Fermetures" n'a jamais été opposée par sa titulaire à l'encontre de M. [U] [K] tant que celui-ci a poursuivi l'exploitation de son commerce" et que celle-ci ne s'en est prévalue qu'après qu'il avait vendu son fonds de commerce à une société dont aucun des actionnaires ne portaient le patronyme [K] ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle interdisaient à la société [B] [K] de se prévaloir de la marque à l'encontre de M. [U] [K] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en déposant une marque qu'elle n'avait pas l'intention d'exploiter au jour de son dépôt, la société [B] [K] n'avait pas agi frauduleusement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 19. Pour retenir que la société [B] [K] n'était pas de mauvaise foi en déposant la marque « [K] Fermetures » et dire prescrite l'action de la société [K] NB fermetures en revendication de cette marque, l'arrêt énonce qu'il est de fait que la marque en cause n'a jamais été opposée par sa titulaire à l'encontre de M. [U] [K] tant que celui-ci a poursuivi l'exploitation de son commerce et que ce n'est que lorsque ce dernier a entrepris de vendre son fonds à une société dont aucun des actionnaires ne portait le patronyme « [K] » que l'intimée s'est prévalue de la marque « [K] Fermetures » dans une mise en demeure préalable à la présente action engagée à l'encontre de la société qui a acquis le fonds et que, n'ayant pas formé de demande en déchéance de la marque, l'argument tiré du défaut d'usage de celle-ci manque de pertinence. 20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société [B] [K] avait exploité le signe « [K] fermetures » ou si elle avait eu une telle intention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 21. La société [K] NB fermetures fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en revendication est ouverte sans restriction et uniquement soumise à la preuve que la demande d'enregistrement de la marque ait été faite de mauvaise foi ; que le cessionnaire d'un fonds de commerce acquiert, sauf disposition expresse contraire, les droits afférents à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne ; que la société [K] NB fermetures, cessionnaire du fonds de commerce exploité sous le nom [K] Fermetures", était par conséquent fondée à agir en revendication en se prévalant de la mauvaise foi de la société [B] [K], déposante, dans l'enregistrement d'une marque qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; que l'arrêt retient cependant que la circonstance que la SAS [K] NB fermetures ait acquis le nom commercial '[K] Fermetures' le 1er octobre 2018 est indifférente" et qu' en effet, cette société qui n'avait pas d'existence légale au jour du dépôt de la marque ne peut se prévaloir d'aucune intention de nuire à son égard" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 141-5 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 22. Par ce texte, le législateur français a utilisé la faculté ouverte aux Etats membres par l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, repris en termes identiques à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et repris en substance à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. 23. Ces dispositions sont interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne en ce sens que l'enregistrement d'une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société [K] NB fermetures irrecevable à agir en revendication de la marque française « [K] Fermetures » n° 4 019 035, ordonne le transfert de la marque ci-dessus désignée à la société [B] [K], dit qu'en faisant usage du signe « [K] Fermetures » entre le 3 septembre et le 1er octobre 2018, la société [K] NB fermetures a commis des actes de contrefaçon des marques « [K] Fermetures » n° 4 019 035 et « [K] » n°4 321 754, condamne la société [K] NB fermetures à payer à la société [B] [K] une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, fait défense à la société [K] NB fermetures de faire usage du patronyme « [K] » à quelque titre que ce soit, ainsi qu'en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Condamne la société [B] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [B] [K] et la condamne à payer à la société [K] NB fermetures la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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