Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, comm, 13 novembre 2025 — n° 24-10.672

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00563

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer si une marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans un signe composé postérieur ?

Principe retenu

Lorsqu'une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, il appartient aux juges du fond de déterminer si cette marque conserve une position distinctive autonome. Cela implique d'examiner la perception du consommateur, notamment en tenant compte de la position et de la dimension de la marque dans le signe postérieur.

Faits clés

  • Une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur.
  • La marque antérieure n'apparaît pas de manière insignifiante dans le signe.
  • Les juges doivent évaluer la perception du consommateur.
  • La position et la dimension de la marque antérieure sont des critères d'analyse.
  • Il est nécessaire de vérifier si la marque forme une unité avec les autres éléments du signe.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), la société Circus Belgium exploite une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs en ligne sous la marque verbale de l'Union européenne « Circus » n° 015030927, déposée le 22 janvier 2016, et la marque semi-figurative de l'Union européenne « Circus » n° 018025773, déposée le 13 mai 2019, l'une et l'autre enregistrées pour désigner différents produits et services en classes 9, 28 et 41. 2. Le 30 juillet 2021, l'association Rock en Cirque a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande d'enregistrement du signe verbal « Circus Baobab » pour désigner des produits et services en classes 9, 28 et 41, notamment les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » en classe 41. 3. Le 13 octobre 2021, la société Circus Belgium a, sur le fondement de ses marques antérieures « Circus », formé opposition à cette demande d'enregistrement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle : 5. Selon ce texte, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à une marque antérieure lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure. 6. Ce texte réalise la transposition en droit interne de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. 7. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, puis l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont les dispositions figurent désormais à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, que constitue un risque de confusion, au sens de ces textes, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJUE, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29, et du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, point 40). 8. L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 22 ; Canon, précité, point 16 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, point 18 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, point 29 ; du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 20, et Hansson, précité, point 41). 9. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêts SABEL, précité, point 23 ; Bimbo/OHMI, précité, point 21, et du 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 35). 10. L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJUE, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05, point 41 ; du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07, point 61 ; Bimbo/OHMI, précité, point 22, et BGW, précité, point 36). 11. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (CJUE, arrêts OHMI/Shaker, précité, points 41 et 42 ; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, points 42 et 43 ; Bimbo/OHMI, précité, point 23, et BGW, précité, point 37), le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifiant pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'impliquant nullement qu'il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 44). 12. La Cour de justice a précisé qu'il n'est cependant pas exclu qu'une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l'entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et que le public attribue également au titulaire de cette marque l'origine des produits ou des services couverts par le signe composé (CJUE, arrêt Medion du 6 octobre 2005, C-120/04, points 30 et 36, et Bimbo/OHMI, précité, point 24) ou soit conduit à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d'entreprises liées économiquement (arrêt BGW, précité, point 38). Tel est le cas lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardée en mémoire par celui-ci (arrêt BGW, précité, point 40). 13. A l'inverse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome (arrêts précités Bimbo/OHMI, points 23 et 25, et BGW, points 39 et 40). 14. Pour confirmer la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté l'opposition de la société Circus Belgium, l'arrêt énonce que, visuellement, les signes ont en commun le terme « Circus », mais se distinguent par leur longueur et leur structure, outre leur présentation s'agissant du signe semi-figuratif, et que, phonétiquement, ils se distinguent par la sonorité finale « Baobab » dans le second signe, laquelle n'est pas moins prépondérante que le terme d'attaque « Circus ». L'arrêt ajoute que, conceptuellement, les signes en présence évoquent de la même façon un cirque du fait de la présence commune du terme « Circus », mais que le signe contesté évoque également un baobab, arbre que l'on trouve notamment en Afrique et qui se caractérise par son tronc très large, évocation qui ne se retrouve pas dans les marques antérieures. L'arrêt en déduit que les signes en présence offrent une physionomie nettement distincte, cette appréciation n'étant pas remise en cause par la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, dès lors que le terme « Circus », sans conteste distinctif au regard des produits et services concernés, n'apparaît pas dominant au sein de la demande d'enregistrement, le terme second « Baobab » étant tout aussi distinctif et pas moins prépondérant, que ce soit au plan visuel, au plan phonétique ou au plan intellectuel. L'arrêt conclut que, dans le signe contesté, le consommateur, qui appréhende généralement un signe dans sa globalité, n'aura pas son attention davantage appelée sur le terme « Circus » que sur le terme « Baobab », de sorte que, compte tenu des différences relevées entre les signes en présence, prépondérantes par rapport aux ressemblances, et malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services, il n'existera pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre le signe contesté et les marques antérieures de la société Circus Belgium. 15.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens afférents au pourvoi dirigé contre le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la charge du Trésor public et condamne l'association Rock en cirque au surplus des dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande dirigée contre le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et condamne l'association Rock en cirque à payer à la société Circus Belgium la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.