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Cour de cassation, comm, 13 novembre 2025 — n° 23-22.879

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00558

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les prérogatives du président du Comité de règlement des différends et des sanctions dans le cadre de la mission de règlement des différends prévue par le code de l'énergie ?

Principe retenu

Le président du Comité de règlement des différends et des sanctions agit au nom de la Commission de régulation de l'énergie pour tous les actes liés à la mission de règlement des différends, sauf disposition spéciale. La présentation d'observations devant la cour d'appel participe à l'accomplissement de cette mission.

Faits clés

  • Recours contre une décision de règlement de différend
  • Saisine de la cour d'appel de Paris
  • Application des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie

Articles cités

article L. 132-1 du code de l'énergie article L. 134-19 du code de l'énergie article R. 134-24 du code de l'énergie

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), le 16 février 2012, les sociétés Gazonor et GRTgaz ont conclu un contrat ayant notamment pour objet l'injection par la première de gaz de mine dans le réseau de transport de gaz naturel géré par la seconde. 3. Le 15 mars 2021, soutenant que des limitations à l'injection de gaz de mine lui étaient indûment imposées par la société GRTgaz, la société Gazonor a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le CoRDiS) d'une demande de règlement de différend. 4. Par une décision n° 08-38-21 du 4 novembre 2021 (la décision), le CoRDiS a fait droit à l'une des demandes de la société Gazonor et ordonné à la société GRTgaz de lui proposer un avenant au contrat d'injection contenant une clause l'obligeant à lui fournir les informations sur les volumes injectables mensuels de gaz de mine. 5. La société GRTgaz a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Gazonor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le président du CoRDiS n'a pas qualité pour représenter la CRE et qu'il est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif rejetant des débats les observations de cette dernière. 8. Cependant, l'article L. 134-24 du code de l'énergie confère au président du CoRDiS le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement des différends prise par le CoRDiS et de présenter des observations devant la Cour de cassation. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie : 10. Selon le premier de ces textes, la Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions. Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlement des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice respectivement au nom du collège et au nom du comité. 11. Il résulte du deuxième que le CoRDiS est compétent pour statuer sur les différends portant sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux de transports de gaz naturel. 12. Selon le troisième, la cour d'appel de Paris, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de règlement de différends prises par le CoRDiS, statue après que les parties et la CRE ont été mises à même de présenter leurs observations. 13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président du CoRDiS agit au nom de la CRE pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement des différends prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie. La présentation d'observations devant la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre une décision de règlement de différend prise par le CoRDiS, participe de l'accomplissement de cette mission. Par exception, l'article L. 134-24 du même code a également reconnu au président du collège le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement de différend et de présenter des observations devant la Cour de cassation. 14. Pour rejeter des débats les observations de la CRE, l'arrêt retient que la présentation d'observations par celle-ci devant la cour d'appel ne relève pas du pouvoir d'« agir en justice au nom du comité » mentionné à l'article L. 132-1, dernier alinéa, du code de l'énergie et, par conséquent, que c'est au seul président de la CRE qu'il appartient de présenter des observations devant la cour d'appel, de sorte que les observations signées par le président du CoRDiS sont irrecevables et doivent être écartées des débats. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 23-22.879 et sur le pourvoi n° 23-23.855, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Gazonor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gazonor et la condamne à payer au président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie et à la société GRTgaz, à chacun, la somme de 5 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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