Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société Gazonor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le président du CoRDiS n'a pas qualité pour représenter la CRE et qu'il est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif rejetant des débats les observations de cette dernière.
8. Cependant, l'article L. 134-24 du code de l'énergie confère au président du CoRDiS le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement des différends prise par le CoRDiS et de présenter des observations devant la Cour de cassation.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie :
10. Selon le premier de ces textes, la Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions. Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlement des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice respectivement au nom du collège et au nom du comité.
11. Il résulte du deuxième que le CoRDiS est compétent pour statuer sur les différends portant sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux de transports de gaz naturel.
12. Selon le troisième, la cour d'appel de Paris, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de règlement de différends prises par le CoRDiS, statue après que les parties et la CRE ont été mises à même de présenter leurs observations.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le président du CoRDiS agit au nom de la CRE pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement des différends prévue à l'article L. 134-19 du code de l'énergie. La présentation d'observations devant la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre une décision de règlement de différend prise par le CoRDiS, participe de l'accomplissement de cette mission. Par exception, l'article L. 134-24 du même code a également reconnu au président du collège le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de règlement de différend et de présenter des observations devant la Cour de cassation.
14. Pour rejeter des débats les observations de la CRE, l'arrêt retient que la présentation d'observations par celle-ci devant la cour d'appel ne relève pas du pouvoir d'« agir en justice au nom du comité » mentionné à l'article L. 132-1, dernier alinéa, du code de l'énergie et, par conséquent, que c'est au seul président de la CRE qu'il appartient de présenter des observations devant la cour d'appel, de sorte que les observations signées par le président du CoRDiS sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.