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Cour de cassation, comm, 13 novembre 2025 — n° 23-22.932

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00557

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés doit-il apprécier le caractère manifestement illicite d'un trouble causé par une activité de service public en fonction de l'assujettissement aux principes de laïcité et de neutralité ?

Principe retenu

Le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé en déterminant si le défendeur est assujetti à la norme qu'il est reproché d'avoir méconnue. L'assujettissement aux principes de laïcité et de neutralité n'est pas certain en l'état des dispositions légales.

Faits clés

  • Une activité de pompes funèbres est exploitée par la défenderesse.
  • La défenderesse agit en vertu d'une habilitation préfectorale.
  • Une contestation sérieuse existe concernant l'assujettissement aux principes de laïcité.
  • Des demandes de référé ont été formulées sur la base de cet assujettissement.
  • L'arrêt a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ces demandes.

Articles cités

article 873 du code de procédure civile loi n° 2021-1109 du 24 août 2021

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), la société Entraide funéraire exerce une activité de pompes funèbres. 2. Le 20 juillet 2022, reprochant à la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4], qui exerce la même activité, des actes de concurrence déloyale par l'usage du mot « catholique » dans son nom commercial en violation du principe de neutralité du service public de pompes funèbres, elle a assigné cette dernière en référé afin qu'il lui soit fait défense de faire usage du mot « catholique » dans son nom commercial.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par ce texte, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d'abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu'il lui est reproché d'avoir méconnue. 6. Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant notamment le transport des corps, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses et des cercueils, des corbillards et des voitures de deuil, ainsi que la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. 7. L'article L. 2223-26 du même code précise que le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. 8. Par une décision du 8 juillet 2024 (Commune de Toulouse c/ M. Antony, C4314, publié au recueil Lebon), le Tribunal des conflits a jugé que, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres, même lorsqu'il est assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune, présente le caractère d'un service public industriel et commercial. 9. D'une part, la Cour de cassation juge que les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. (Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.370) 10. Mais, d'autre part, il résulte de l'article 1er, I, de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qu'est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, l'organisme de droit public ou de droit privé auquel la loi ou le règlement confie directement l'exécution de ce service public. 11. Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service public extérieur des pompes funèbres peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du même code. 12. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4] est une entreprise qui exploite un service extérieur de pompes funèbres non pas directement, mais en vertu d'une habilitation préfectorale, sans bénéficier d'une délégation de la commune d'[Localité 3]. 13. Il résulte de ce qui précède que, l'assujettissement de cette société aux principes de laïcité et de neutralité du service public n'étant pas certain, l'usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constituait pas, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite. 14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entraide funéraire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entraide funéraire et la condamne à payer à la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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