Réponse de la Cour
4. Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5. Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par ce texte, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d'abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu'il lui est reproché d'avoir méconnue.
6. Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant notamment le transport des corps, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses et des cercueils, des corbillards et des voitures de deuil, ainsi que la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
7. L'article L. 2223-26 du même code précise que le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
8. Par une décision du 8 juillet 2024 (Commune de Toulouse c/ M. Antony, C4314, publié au recueil Lebon), le Tribunal des conflits a jugé que, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres, même lorsqu'il est assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune, présente le caractère d'un service public industriel et commercial.
9. D'une part, la Cour de cassation juge que les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. (Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-11.690, Bull. 2013, V, n° 76 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.370)
10. Mais, d'autre part, il résulte de l'article 1er, I, de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qu'est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, l'organisme de droit public ou de droit privé auquel la loi ou le règlement confie directement l'exécution de ce service public.
11. Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service public extérieur des pompes funèbres peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du même code.
12. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4] est une entreprise qui exploite un service extérieur de pompes funèbres non pas directement, mais en vertu d'une habilitation préfectorale, sans bénéficier d'une délégation de la commune d'[Localité 3].
13. Il résulte de ce qui précède que, l'assujettissement de cette société aux principes de laïcité et de neutralité du service public n'étant pas certain, l'usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constituait pas, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.
14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.