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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-10.018

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300523

Synthèse de la décision

Question juridique

Le transport des déchets ménagers d'une collectivité à une autre par des particuliers peut-il justifier une dispense de paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ?

Principe retenu

Le transport des déchets ménagers d'une collectivité à une autre par des particuliers compromet les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets. Ce comportement n'est pas conforme au code de l'environnement et ne permet pas d'être dispensé du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Faits clés

  • Particuliers transportent leurs déchets ménagers d'une collectivité à une autre
  • Les déchets sont collectés par le service d'enlèvement des ordures ménagères de la seconde collectivité
  • Ce transport empêche l'établissement d'un état des lieux exact des déchets produits
  • Les collectivités concernées ne peuvent pas évaluer les types et quantités de déchets
  • La situation compromet les objectifs de gestion des déchets

Articles cités

article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 novembre 2023), M. [V], qui partage son temps entre son domicile de [Localité 5], dépendant de la communauté de communes [Localité 3] (la communauté de communes), et le domicile de sa mère, à [Localité 4], s'est vu facturer, par la communauté de communes, certaines sommes au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (la redevance) à compter du second semestre 2019. 2. Soutenant qu'il n'utilisait pas le service rendu par la communauté de communes, il l'a assignée aux fins d'annulation des titres de recette émis à son encontre.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il est jugé que peut être déchargé du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, instituée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, celui qui démontre qu'il assure personnellement l'évacuation et l'élimination de ses déchets ménagers conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement (3e Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.393, publié). 6. Selon ce dernier texte, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-50 du même code. 7. Celles-ci imposent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale chargés d'assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers de définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comportant notamment un état des lieux qui identifie les types et quantités de déchets produits, les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de prévention et de gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et les indicateurs de suivi de ces mesures. 8. En conséquence, le fait, pour des particuliers, de transporter leurs déchets ménagers de la collectivité territoriale où ils sont produits à une autre, pour qu'ils y soient collectés et éliminés par le service d'enlèvement des ordures ménagères mis en place par cette dernière, en ce qu'il empêche chacune des collectivités concernées d'établir un état des lieux exact des types et quantités de déchets ménagers produits sur son territoire, est de nature à compromettre les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets ménagers dans sa déclinaison locale, de sorte que, n'étant pas conforme au code de l'environnement, il ne permet pas d'être dispensé du paiement de la redevance. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la communauté de communes [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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