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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-14.597

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201154

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inobservation du délai d'accès au dossier pour l'employeur concernant la prise en charge des arrêts de travail ?

Principe retenu

L'inobservation du délai de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. L'employeur doit avoir reçu le courrier d'information avant le début de ce délai pour bénéficier de ce droit.

Faits clés

  • L'employeur a reçu un courrier d'information concernant la prise en charge d'un arrêt de travail.
  • Le délai de dix jours pour accéder au dossier complet a été mentionné.
  • L'employeur a été informé avant le début du délai de dix jours.

Articles cités

article R. 461-10 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2024), le 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 30 octobre 2020, par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. En défense, la caisse conteste sur, le fondement des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, la recevabilité du pourvoi au motif que ce dernier est dirigé contre une décision qui n'a pas, dans son dispositif, tranché une partie du principal. 4. Or, dans son dispositif, l'arrêt « dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 1er juillet 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 15 octobre 2020 de M. [K] [M] est opposable à la SAS [3] ». 5. L'arrêt ayant tranché une partie du principal et mis fin à l'instance, le pourvoi est recevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 8. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié). 9. L'arrêt constate, d'une part, que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 12 avril 2021 et a, par courrier du même jour, informé l'employeur qu'il pouvait compléter le dossier jusqu'au 14 mai 2021 et qu'il pouvait formuler de observations jusqu'au 25 mai 2021, d'autre part, que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 15 avril 2021. 10. Il en résulte que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui juge que la caisse a respecté le principe du contradictoire et déclare la décision de prise en charge opposable à l'employeur, se trouve légalement justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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