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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-18.125

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100717

Synthèse de la décision

Question juridique

Un osthéopathe peut-il participer aux activités d'une maison de santé sans en être membre ?

Principe retenu

Un osthéopathe ne peut pas être membre d'une maison de santé au sens de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, mais il peut participer aux activités de celle-ci en signant le projet de santé et en bénéficiant d'une location de locaux pour exercer son activité à titre libéral.

Faits clés

  • Un osthéopathe n'est pas membre d'une maison de santé constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
  • L'osthéopathe exerce son activité en vertu d'un contrat de sous-location consenti par la société.
  • L'osthéopathe a signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés.

Articles cités

article L. 6323-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2024), le 13 juin 2017, en vue d'exercer leur activité au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, créée le 22 novembre 2016, plusieurs professionnels de santé ont constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) à laquelle, le 15 novembre 2017, la commune de [Localité 14] a consenti un bail professionnel. 2. Le 15 novembre 2017, la SISA a donné en sous-location à M. [DH], osthéopathe, après accord du bailleur, un local afin d'y exercer son activité professionnelle à titre libéral. 3. Les 15, 18, 22, 28 novembre 2019 et 2 décembre 2019, l'union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région Centre [15] (l'URPS MKL) et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ont assigné M. [DH], la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14] et les professionnels de santé exerçant au sein de celle-ci aux fins d'obtenir la cessation de l'activité professionnelle de M. [DH] dans les locaux de la Maison de santé.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui élaborent un projet de santé transmis à l'agence régionale de santé, signé par chacun d'eux et par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. 6. Il s'en déduit que, si un osthéopathe ne peut être membre d'une maison de santé, il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d'une location de locaux lui permettant d'y exercer son activité à titre libéral. 7. Dès lors qu'elle a relevé que M. [DH] n'était pas membre de la maison de santé de [Localité 14], constituée en SISA mais exerçait son activité en vertu d'un contrat de sous-location consenti par cette société, après avoir signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés de la SISA et en l'absence de risque de confusion avec ceux-ci, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce contrat était licite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes [15] libéraux du Centre et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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