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Cour de cassation, cr, 12 novembre 2025 — n° 25-85.570

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01596

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président de la chambre de l'instruction peut-il déclarer tardif un appel interjeté par une personne mise en examen en l'absence de preuve écrite de la notification de l'ordonnance à son avocat ?

Principe retenu

Le président de la chambre de l'instruction ne peut pas déclarer tardif un appel si la notification de l'ordonnance à l'avocat n'est pas prouvée par un document écrit. La contestation de la réalité de cette notification par le demandeur doit être prise en compte.

Faits clés

  • Une personne mise en examen interjette appel contre une ordonnance.
  • Le président de la chambre de l'instruction déclare cet appel tardif.
  • La notification de l'ordonnance à l'avocat n'est pas prouvée par un document écrit.
  • La notification aurait été effectuée par télécommunication.
  • Le demandeur conteste la réalité de la notification.

Articles cités

article 183 du code de procédure pénale article 186 du code de procédure pénale article 803-1, I, du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui déclare tardif l'appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur

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