Cour de cassation, cr, 12 novembre 2025 — n° 25-85.570
Synthèse de la décision
Question juridique
Le président de la chambre de l'instruction peut-il déclarer tardif un appel interjeté par une personne mise en examen en l'absence de preuve écrite de la notification de l'ordonnance à son avocat ?
Principe retenu
Le président de la chambre de l'instruction ne peut pas déclarer tardif un appel si la notification de l'ordonnance à l'avocat n'est pas prouvée par un document écrit. La contestation de la réalité de cette notification par le demandeur doit être prise en compte.
Faits clés
- Une personne mise en examen interjette appel contre une ordonnance.
- Le président de la chambre de l'instruction déclare cet appel tardif.
- La notification de l'ordonnance à l'avocat n'est pas prouvée par un document écrit.
- La notification aurait été effectuée par télécommunication.
- Le demandeur conteste la réalité de la notification.
Articles cités
article 183 du code de procédure pénale
article 186 du code de procédure pénale
article 803-1, I, du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [J] [Y] a été placé en détention provisoire le 25 mars 2024.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par ordonnance du 28 février 2025, notifiée à M. [Y] par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 12 mars suivant.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2025.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie à la procédure doivent être notifiées à cette partie et à son avocat selon l'une des modalités légales, mention de ces diligences devant être portée au dossier par le greffier. Une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel.
7. Il résulte du deuxième que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet.
8. Selon le dernier, dans les cas où, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
9. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [Y], l'ordonnance attaquée énonce que la décision entreprise a été notifiée le 12 mars 2025 à l'intéressé, soit plus de dix jours avant la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2025.
10. En statuant ainsi, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification aux avocats, effectuée par un moyen de télécommunication à leur adresse électronique selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. L'annulation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 août 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. [Y] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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