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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 13 novembre 2025 — n° 22/04411

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandeurs peuvent-ils obtenir réparation pour dénonciation calomnieuse au titre de l'article 226-10 du code pénal ?

Principe retenu

La dénonciation calomnieuse est réprimée par l'article 226-10 du code pénal. Pour obtenir réparation, il faut prouver que la dénonciation était infondée et a causé un préjudice.

Faits clés

  • Mme [R] exerçait comme assistante maternelle en 2014.
  • Des plaintes pour agressions sexuelles ont été déposées contre son fils mineur [E] [C].
  • Le tribunal pour enfants a relaxé [E] [C] en 2017.
  • Mme [R] et M. [C] ont assigné les plaignants pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande d'indemnisation.

Articles cités

article 226-10 du code pénal article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * FAITS ET PROCÉDURE En 2014, Mme [G] [R] exerçait la profession d'assistante maternelle à son domicile sis à [Localité 1] (Ain), domicile où résidait son fils mineur [E] [C], alors âgé de treize ans pour être né le [Date naissance 6] 2001. Au cours de cette année 2014, Mme [R] était chargée en sa qualité d'assistante maternelle de la garde de plusieurs enfants, s'agissant de [O] [I] né le [Date naissance 4] 2009 et donc âgé de quatre ans, et de [A] [I] née à une date non précisée, enfants de M. [E] [I] et de Mme [U] [V] (les consorts [I]), et de [Y] [L] née le [Date naissance 10] 2012 et donc âgée de deux ans, fille de M. [E] [L] et de Mme [B] [X] (les consorts [L]). Le 04 juillet 2014, les consorts [I] ont déposé plainte contre [E] [C] du chef d'agression sexuelle à l'encontre de [A] et du chef de viol à l'encontre d'[O]. L'agrément de Mme [R] a été suspendu temporairement le même jour par les services du Conseil départemental. Le 10 juillet 2014, les consorts [L] ont déposé plainte contre [E] [C] du chef d'agression sexuelle à l'encontre d'[Y]. Une instruction judiciaire a été a ouverte suite aux plaintes, à l'issue de laquelle [E] [C] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse du chef d'agressions sexuelles à l'encontre des trois enfants. Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal pour enfants a relaxé [E] [C] et débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation. Le parquet n'a pas interjeté appel. Le premier mars 2019, Mme [R] et M. [C] devenu majeur ont fait assigner M. [L], Mme [X], M. [I] et Mme [V] devant le tribunal grande instance de Bourg-en-Bresse, en demandant l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal réprimant la dénonciation calomnieuse, et de l'article 1240 du code civil. L'assignation n'ayant été enrôlée que le 19 juillet 2019, l'assignation a été déclarée caduque par ordonnances du juge de la mise en état des 21 novembre 2019 et 09 janvier 2020. Puis, par actes d'huissier des 21 et 27 janvier 2020 et du 03 février 2020, Mme [R] et M. [C] ont à nouveau fait assigner M. [L], Mme [X], M. [I] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux mêmes fins et sur le même fondement tiré de la dénonciation calomnieuse, qu'ils imputaient aux quatre défendeurs en personne. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les consorts [L], au motif que le point de départ du délai de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse se situait à la date du jugement de relaxe du 21 juin 2017. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal a débouté Mme [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes d'indemnisation au titre du caractère selon eux abusif de la procédure, et condamné in solidum les demandeurs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [L] et la somme de 1.500 euros aux consorts [I], outre les dépens. Le tribunal, pour rejeter la demande d'indemnisation sur le fondement de la dénonciation calomnieuse imputée aux parents eux-mêmes, a retenu en substance qu'ils n'avaient pas connaissance du caractère mensonger ou inexact des déclarations faites par les enfants. Mme [G] [R] et M. [E] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées le 11 juillet 2023, Mme [G] [R] et M. [E] [C] présentent les demandes suivantes à la cour : - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées à leur encontre, l'infirmer pour le surplus, et statuer comme suit : - Condamner in solidum Mme [V], M.

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] et M. [C] L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [L] et Mme [X] opposent deux fins de non-recevoir aux demandes présentées par Mme [R] et M. [C] : - ces demandes d'indemnisation sont nouvelles en cause d'appel, en ce qu'elles sont fondées sur leur responsabilité en tant que père et mère du dommage causé par leurs enfants mineurs, et non plus comme devant le premier juge sur leur responsabilité de leur fait personnel, s'agissant de la dénonciation calomnieuse : ils considèrent donc que l'action en appel est nouvelle en ce qu'elle ne les vise pas dans la même qualité que devant le tribunal ; - ces demandes sont prescrites, en ce que le fait générateur est la déclaration des enfants intervenue le 04 juillet 2014, date de la suspension de l'agrément, en conséquence de quoi la prescription était acquise au 04 juillet 2019 voire au 10 juillet 2019, et n'a pas été interrompue, la première assignation du 1er mars 2019 ayant été déclarée caduque. M. [L] et Mme [X] soutiennent que cette fin de non-recevoir n'a pas été examinée par le premier juge, en ce que n'était pas invoqué devant lui le même fait générateur. Mme [R] et M. [C] opposent les arguments suivants aux fins de non-recevoir : - leurs demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel en ce qu'elles tendent à la même fin que les demandes présentées en première instance, s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, sur un fondement différent, mais sans modification de la qualité des parties ; - le moyen tiré de la prescription est irrecevable, la demande présentée tendant en fait à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, ce qui n'a pas été le cas, la cour n'étant donc saisie que de l'appel du jugement du tribunal et non de l'ordonnance du juge de la mise en état ; les demandes ne sont pas prescrites, en ce que le point de départ du délai est la décision de relaxe, et que leur préjudice est donc caractérisé à compter de sa date. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [R] et M. [C] demandent à la cour, comme ils l'avaient demandé au premier juge, de faire droit à leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils affirment avoir subi suite aux plaintes effectuées en 2014, leurs demandes étant présentées à l'encontre des mêmes personnes physiques en appel comme en première instance. Il s'en déduit que le fait que ces demandes soient présentées sur un fondement juridique différent en appel ne caractérise pas ces demandes comme nouvelles, en conséquence de quoi la fin de non-recevoir sera écartée et les demandes déclarées recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose en particulier que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, et le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent, en particulier, sur une fin de non-recevoir. En l'espèce, les consorts [L], par leurs premières conclusions du 15 décembre 2022, ont expressément demandé à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021, qui a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour constate qu'il n'est soutenu ni démontré que l'ordonnance a été frappée d'appel, en conséquence de quoi, la cour n'étant saisie que de l'appel à l'encontre du jugement du 14 avril 2022, la demande de réformation de l'ordonnance du 11 mars 2021 sera déclarée irrecevable. La cour constate néanmoins que le moyen qui lui est soumis à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être considéré comme distinct de celui qui a été soumis au juge de la mise en état, les conditions d'acquisition de la prescription étant susceptibles d'être distinctes en raison du changement de fondement juridique des demandes. Il y a donc lieu de rechercher si les conditions d'acquisition de la prescription sont réunies au regard de l'action en ce qu'elle est soutenue sur le fondement de la responsabilité des père et mère. Sur la prescription de l'action soumise à la cour L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les consorts [L], à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils soulèvent, soutiennent que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du moment où Mme [R] et M. [C] ont eu connaissance des déclarations des enfants, soit le 04 juillet 2014, date à laquelle l'agrément de Mme [R] a été retiré par le Conseil départemental, ou au plus tard le 10 juillet 2014, date à laquelle elle a été entendue par les enquêteurs et informée des accusations à l'encontre de son fils. Les consorts [L] soutiennent en conséquence que, l'assignation du premier mars 2019 ayant été déclarée caduque et n'ayant donc pas interrompu la prescription, l'assignation du 21 janvier 2020 a été délivrée alors que la prescription était acquise depuis au plus tard le 10 juillet 2019. Mme [R] et M.[C] soutiennent qu'ils n'ont pu agir avant le prononcé du jugement de relaxe le 14 juin 2017, et que la prescription n'était donc pas acquise à la date de l'introduction de l'instance le 21 janvier 2020. SUR CE La cour considère que l'élément qui aurait généré le préjudice dont Mme [R] et M.[C] demandent réparation sur le fondement de la responsabilité des père et mère s'analyse, non comme les propos imputés aux enfants par eux-mêmes, mais comme la caractérisation du caractère infondé de ces propos par le prononcé du jugement le 14 juin 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [R] et M. [C] à l'encontre du jugement n°RG 20-1390 prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - Déclare irrecevable la demande, présentée par M. [E] [L] et Mme [B] [X], de réformation de l'ordonnance prononcée le 11 mars 2021 par le juge de la mise en état, - Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] [L] et Mme [B] [X], - Déclare recevables les demandes présentées par Mme [G] [R] et M. [E] [C], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [C] aux dépens d'appel, - Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [C] à payer à M. [E] [L] et Mme [B] [X] ensemble la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 13 novembre 2025. Le greffier Le président Mme Polano M. Vivet

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