Cour d'appel, chambre 1-5, 13 novembre 2025 — n° 22/05103
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiétement sur une propriété voisine et comment se déroule la procédure de bornage ?
Principe retenu
Le bornage est une opération qui a pour but de déterminer les limites d'une propriété. En cas d'empiétement, le propriétaire peut demander la réimplantation des bornes et la réparation du trouble anormal de voisinage.
Faits clés
- M. et Mme [G] sont usufruitiers d'une parcelle cadastrée n°[Cadastre 7].
- Leurs enfants sont nus propriétaires de la même parcelle.
- Mme [C]-[J] est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 6].
- Un plan de bornage a été établi en 1979, mais des empiétements ont été constatés.
- Les consorts [G] ont assigné Mme [C] pour désigner un expert afin de vérifier les empiétements.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. et Mme [G] sont usufruitiers d'une parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] sise aux [Adresse 11] et leurs trois enfants, [A], [L] et [M] sont quant à eux nus propriétaires de ladite parcelle.
Mme [C]-[J] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6] voisine de la leur sise [Adresse 2].
Un plan de bornage contradictoire a été établi par le Cabinet [P] & [S], géomètre expert à [Localité 12], le 27 mars 1979. Sur le fondement de ce plan de bornage, les bornes n°40-4-11-13-16-20-24-25-63-61-73 ont été implantées.
Le'15 septembre 2017, les consorts [G] ont fait assigner'Mme [C] en référé devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir désigner un expert chargé de se rendre sur les lieux litigieux afin de réimplanter les bornes délimitant les fonds, vérifier si des empiétements ont été réalisés sur leur propriété, constater les dégradations commises et chiffrer le préjudice.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2017, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise.
- commis pour y procéder M. [H] [Y], avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés aux [Localité 10] section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6].
- prendre connaissance des plans de bornage des 27 mars 1979 ([P] et [S] géomètres) et 17 octobre 1984 ([XC]).
- rechercher les bornes sur le terrain ; dire le cas échéant si certaines sont manquantes et dans l'affirmative, dire lesquelles et fournir les éléments permettant de les réimplanter en établissant en tant que de besoin un plan ;
- dire s'il existe un ou des empiétements des propriétés des parties l'une sur l'autre et dans l'affirmative lesquelles ; fournir les éléments permettant de les localiser ainsi que les moyens d'y remédier et leur coût.
- dire si des dégradations de la propriété de l'une des parties sont imputables à l'autre et dans l'affirmative lesquelles ; décrire et chiffrer les moyens pour y remédier ;
- fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels subis par chacune des parties.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [O] [B] [C].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par actes d'huissier des 28 et 29 octobre 2019, les consorts [G] ont fait assigner Mme [C] et son fils, M [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de':
- dire et juger que Mme [C] et M. [B] ont réalisé un empiétement sur le terrain des consorts [G].
- dire et juger que M. [B] a causé aux consorts [G] un trouble anormal du voisinage.
En conséquence,
- condamner Mme [C] et M. [B] à la remise en état des lieux.
- condamner Mme [C] et M. [B] à la réalisation des travaux litigieux tel que préconisés par M. [T] à hauteur estimative de 26796 € TTC, somme à parfaire selon devis concernant le terrassement de masse.
- condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des bornes telle que prévue par M. [T].
- condamner Mme [C] et M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2020 euros correspondant à la somme des frais du bornage réalisé en date du 06 juillet 2017.
- condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts du fait du trouble anormal du voisinage subi outre les frais engagés pour préserver la preuve, à savoir les sommes de 360 €, 125 € et 360 € versées respectivement à Maître [D] et Maître [KB].
- condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des nouvelles bornes.
- condamner Mme [C] et M. [B] à verser aux époux [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [C] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ressort de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants que la cour est bien saisie des chefs du jugement critiqués suivants, dont la réformation est demandée':
' Condamne [O] [B] [C] à verser à [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] la somme de 2'000 € à titre de dommages intérêts ;
Déboute [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] aux dépens'.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation à exécuter les travaux de remise en état du mur et de suppression de l'empiétement dirigées contre M [B] [C], celui-ci étant dépourvu de qualité à défendre n'étant pas propriétaire du fonds limitrophe du fonds [G]:
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : " L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ".
L'article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "
Ainsi et sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme " la recherche d'un avantage personnel " ou encore comme " le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ". La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
La qualité et l'intérêt à défendre obéissent aux mêmes principes.
S'agissant d'une irrecevabilité déduite d'un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (2e Civ., 18 octobre 2007, n° 06-19.677) et que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
En l'espèce les demandes dirigées contre M [B] [C], tant celles des consorts [G] que la demande de Mme [C] à être relevée et garantie par son fils de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre, sont fondées sur le fait qu'il est l'auteur des travaux de destruction partielle du mur clapier et de sa reconstruction selon un mode constructif à l'origine d'un empiétement sur le fonds [G] et d'un trouble anormal du voisinage. Il a donc bien intérêt et qualité à défendre sur ces demandes qui sont parfaitement recevables à son encontre sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, alors qu'il occupait la propriété de sa mère au moment des travaux réalisés, étant dès lors un voisin occasionnel des consorts [G], et qu'il a conduit les travaux de destruction partielle et de modification du mur clapier mitoyen sans concertation avec ces derniers.
Sur la demande de remise en état des lieux':
Il ressort du rapport d'expertise de M [T] les éléments d'appréciation suivants':
A titre liminaire , l'expert a fait deux remarques':
Le plan de bornage de la propriété de Mme [J] et de Monsieur [W] dressé le 27 mars 1979 par Messieurs [P] et [S], géomètres experts, montre que la limite Est, la limite Sud et la limite Ouest, sont délimitées par des «' clapiers'» et que ces limites sont situées à l'axe de ces gros murs en pierres sèches qui sont donc mitoyens.
D'après le plan de bornage de la propriété de Monsieur [R] [G], dressé le 17 Octobre 1984 par M. [XC], géomètre DPLG, le clapier délimitant le fonds [G] du tènement [J]-[W] est plus étroit que celui mesuré 5 ans et demi plus tôt, par Messieurs [P] et [S]. M. [XC] a conservé la limite définie par ses confrères [P] et [S].
Il en ressort néanmoins que cette limite ne se situe plus à l'axe du clapier existant, puisque les consorts [J]-[W] ont supprimé une partie de ce clapier en le rétrécissant, ce qui ne remet pas en cause la limite de propriété.
Des constatations de l' expert [T], il ressort que la largeur du clapier originel situé entre les parcelles A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6] a été fortement réduite puisque la limite se retrouve située sensiblement sur son bord.
Les travaux réalisés par M. [O] [B]-[C] au droit de la propriété des consorts [G] ont consisté à supprimer la moitié du clapier mitoyen, afin de récupérer cet espace et de continuer l'alignement du mur, déjà réalisé précédemment entre les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6]. Au final ces travaux correspondent à la limite contiguë des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 6].
La jardinière construite se retrouve néanmoins au-delà de la limite de propriété et empiète sur le fonds [G].
La limite est définie par la ligne reliant les points A et B sur le plan établi par l'expert et sur celui superposé au plan de bornage de 1979.
Le point A est matérialisé sur le site par l'angle intérieur du mur de la jardinière et le point B par l'extrémité du mur de la jardinière et le bord du mur «'ancien'» de pierres sèches. La limite est également située à 1,53 m d'une borne existante, ceci conformément au plan annexe II du rapport de M [T].
Concernant les travaux réalisés par M. [B] [C], seule la jardinière empiéte sur le fonds [G], le mur qui la soutient restant sur le fonds [C].
L'expert a relevé des dégradations':
Concernant le mur «' clapier'»': dans le cadre des travaux , non terminés au jour des accédits, il manquait des empierrements à réaliser «' en clapier'», dû au fait qu'un terrassement préalable important consistant à vider le clapier en place de ses pierres a été pratiqué avant la réalisation du mur en pierres maçonnées. Ce dernier ayant ensuite été rempli de gravats mélangés à des pierres suite à la réalisation de la jardinière . Le décaissement réalisé a été plus ou moins important, le clapier en place présentant des largeurs différentes.
Concernant le chêne centenaire situé sur la propriété [G]': le fait de s'être introduit dans la propriété privée des consorts [G], sans leur accord, et d'avoir coupé certaines branches du chêne , sans autorisation est établi.
Concernant le chiffrage des dégradations': l'expert estime que le devis transmis , émanant de l'entreprise Bâti Pierres, peut être pris en compte , sous réserve de diviser par deux le prix du poste «'habillage du mur en pierres sèches double face'», seule une face devant être habillée, l'arrière du mur devant être uniquement rempli de pierres . L'expert a donc ramené le montant estimatif des travaux à 26 796 euros TTC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de condamnation à remise en état dirigées contre M. [O] [B] [C],
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à la remise en état du mur séparatif entre les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], par la réalisation d' un mur conforme aux préconisations de l'expert [T] sur la base du devis Bâti Pierres tel que corrigé par l'expert, le poste habillage du mur étant divisé par deux , seul un habillage simple face du mur, du côté qui restera apparent étant à réaliser'; ces travaux s'accompagneront d'une suppression ou d'un déplacement de la jardinière empiétant sur le fonds [G] entre les points A et B du plan de l'annexe II du rapport d'expertise [T],
Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de quoi, passé ce délai [K] [C] et [O] [B] [C] seront tenus in solidum au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à faire poser à leurs frais les bornes E et F qui apparaissent sur le plan établi par M [E] le 27 juin 2017, plan qui reprend les données des bornages antérieurs et dit que ces bornes devront être posées une fois les travaux de remise en état du mur et de déplacement ou suppression de la jardinière réalisés,
Dit qu' à défaut de faire poser ces bornes dans le délai d' un mois à compter de l'achèvement des travaux de remise en état, [K] [C] et [O] [B] [C] seront tenus in solidum au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à payer à M. [R] [G] et Mme [N] [G] née [I], et à M. [M] [Z] [A] [G], M. [A] [F] [G], M. [L] [V] [G], ensemble, une somme de 2500,00 euros en réparation du trouble anormal de voisinage, et une somme de 360 euros en remboursement du coût du constat d'huissier de Me [D] .
Déboute les consorts [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [X] [T],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à payer aux consorts [G] , ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne M. [O] [B] [C] à garantir et relever indemne Mme [K] [C], en totalité, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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