MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article « carence » en page 7 de la promesse stipule : « au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir ».
Monsieur [O] n’ayant ni levé l’option ni signé l’acte de vente, la promesse unilatérale de vente du 09 février 2022 est caduque.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il convient par conséquent de rechercher si le demandeur a, de bonne foi, ainsi que le prescrivent les articles 1103 et 1104 du code civil, exécuté son engagement de recherche de prêteur de deniers afin de financer cette acquisition dans les termes prévus par la promesse de vente en pages 13 et 14 de l’acte.
En vertu d’une jurisprudence constante, si l'emprunteur n'obtient pas le prêt, il lui revient de prouver qu'il a sollicité, dans le délai convenu, un financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, à défaut de quoi la condition est réputée accomplie (1ère chambre civile, 30 janv. 2008, n° 06-21.117).
En l’espèce,
La promesse de vente conclue le 09 février 2022 entre les parties était assortie d'une condition suspensive érigée en faveur de Monsieur [O], bénéficiaire, selon laquelle un prêt d’un montant maximum de 465 000 euros devait être obtenu, au taux maximum de 1,20%, et d’une durée maximum de 15 ans. En outre, la clause « refus de prêt-justification » est ainsi rédigée ; « le bénéficiaire s’engage en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt ».
Au soutien de sa défense, Monsieur [O] produit :
1 – Une attestation MC FINANCEMENTS, courtier, datée du 16 février 2022, attestant d’une demande de prêt, précisant son montant et sa durée (465 000 euros sur 15 ans).
2 – Une attestation du même courtier, datée du 05 mars 2022, indiquant que le prêt a été refusé, précisant son montant et sa durée.
3 – Une attestation FINABANK, courtier, datée du 04 mars 2022, attestant d’une demande de prêt, précisant uniquement son montant (465 000 euros).
4 – Une attestation du même courtier, datée du 06 avril 2022, indiquant que le prêt a été refusé, précisant uniquement son montant.
5 – Une attestation CIC SUD OUEST, datée du 08 juillet 2022, indiquant une demande de prêt du 1er mars 2022, d’un montant de 450 000 euros sur 180 mois, laquelle demande de prêt est refusée.
6 – Une attestation BANQUE POPULAIRE, datée du 21 mai 2022, indiquant une demande du 24 mars 2022 pour un montant de 450 000 euros, sans précision de durée, laquelle demande a été refusée.
7 – Une attestation BNP PARIBAS, datée du 11 mai 2022, évoquant une demande de prêt, sans précision de date de la demande ni de la durée du prêt, d’un montant de 450 000 euros.
S’agissant de la qualité de courtiers des organismes MC FINANCEMENTS et FINABANK, critiquée par la demanderesse en ce qu’ils ne sont pas des banques, il est admis en jurisprudence que la saisine du courtier peut être assimilée à celle d’un organisme financier (3ème chambre civile, 12 février 2014 n° 12-27.182).
Cependant, nonobstant les délais tardifs qui peuvent être reprochés au défendeur pour la réalisation des démarches auprès des banques CIC SUD OUEST et BANQUE POPULAIRE, postérieures au 09 mars 2022, celui-ci ne démontre pas que le taux demandé à l’ensemble des organismes sollicités correspond au taux maximum prévu au contrat (1,20 %).
Il s’en évince une absence de preuve que les caractéristiques du prêt ont été respectées par Monsieur [O] dans sa demande de prêt, par application de l’article 1353 du code civil.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] ne démontre pas avoir respecté ses obligations afin d’obtenir le financement objet de la condition suspensive.
En raison de cette carence qui lui est exclusivement imputable, la condition suspensive doit donc être réputée accomplie au sens de l’article 1304-3 du code civil et Monsieur [O] est en conséquence débiteur de l’indemnité d’immobilisation.
Conformément à une jurisprudence constante, l’indemnité d’immobilisation, qui est la contrepartie de l’immobilisation de son bien par le vendeur, n’est pas assimilable à une clause pénale et ne peut par conséquent, être réduite judiciairement. Il n’y a pas lieu, en outre, à démontrer un préjudice pour son application.
Le moyen soulevé par le défendeur visant à réduire l’indemnité à la somme de 5 000 euros, correspondant à la somme séquestrée, ne peut prospérer. En effet, aucune disposition contenue dans la promesse de vente litigieuse ne limite le montant de l’indemnité à la somme effectivement détenue par le notaire du promettant.
Partie perdante, Monsieur [O] sera condamné à payer à la demanderesse une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.