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Tribunal judiciaire, service des référés, 14 novembre 2025 — n° 25/54979

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la responsabilité des professionnels de santé en cas de faute dans la prise en charge d'un patient ?

Principe retenu

La responsabilité des professionnels de santé peut être engagée en cas de faute dans la prise en charge d'un patient, notamment en raison de négligences, d'erreurs de diagnostic ou de traitements inadaptés. Il incombe au patient de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.

Faits clés

  • Mme [I] [E] a subi de nombreuses interventions chirurgicales orthodontiques et maxillo-faciales depuis l'âge de 17 ans.
  • Elle a été prise en charge pour l'ablation des dents de sagesse, entraînant des douleurs et des claquements de la mâchoire.
  • Un traitement par gouttière prescrit par un orthodontiste a aggravé sa condition, causant des douleurs cervicales et dorsales.
  • Une fracture du col du condyle a été provoquée lors d'une opération de la mâchoire, entraînant une défiguration.
  • Un expert médical a retenu la responsabilité d'un des praticiens pour faute dans la prise en charge.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [E] explique qu’elle a subi, depuis l’âge de 17 ans, de nombreuses interventions chirurgicales orthodontiques et maxillo-faciales à l’origine de son état de santé très dégradé, en lien avec de mauvaises prises en charge, ou des retards de diagnostics, des fautes techniques et des négligences commises par les professionnels de santé outre un manque d’information préalable, flagrant. Elle expose ainsi qu’elle a été prise en charge en 2003 pour l’ablation des dents de sagesse par le Docteur [H] [Z] lequel aurait ouvert ses joues en forçant sur les articulations temporo mandibulaires, intervention à la suite de laquelle elle a souffert de claquements de la mâchoire entraînant des douleurs grandissantes ; qu’en 2010-2011 elle consulte le Docteur [M] [A], orthodontiste, qui lui prescrit un traitement par gouttière qu’elle estime inadapté, aggravant la luxation de la mâchoire et causant de multiples douleurs (cervicalgies, dorsalgies, etc...) l’amenant à faire appel à un expert médical (Docteur [O]) retenant la responsabilité du Docteur [A] ; qu’elle a ensuite été soignée par le Docteur [S] [B] à [Localité 32] qui l’opère de la mâchoire les 24 mai 2012 et 27 décembre 2013, cette seconde intervention provoquant une fracture du col du condyle lui occasionnant une défiguration, des cervicalgies ; qu’elle bénéficie alors qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu’elle est à nouveau opérée en 2015 par le Docteur [B] puis adressée au Professeur [P] [C] qui s’interroge sur l’opportunité d’une 4ème intervention mais y renonce, Mme [E] soulignant l’importances des douleurs subies qui ne cèdent pas aux médicaments prescrits ; qu’orientée vers le Docteur [V] [L] à l’hôpital de la [36] en 2016, elle est alors opérée pour pose de prothèses d’articulation temporo mandibulaire (22 août 2017), cette intervention s’étant mal passée et la prise en charge post-opératoire très critiquée par la demanderesse ; qu’elle a dû être prise en charge en urgence par l’hôpital Pierre Paul Riquet de [Localité 39] seulement 2 semaines après son hospitalisation à [Localité 33] pour un gonflement volumineux de l’hémiface gauche très douloureux ; qu’en octobre 2018, elle est y opérée pour une génoplastie, intervention au cours de laquelle il est constaté qu’une vis de la prothèse n’est plus accrochée à l’os et est retirée ; que Mme [E] entame alors un traitement orthodontique par le Docteur [K] qui ne suit pas les recommandations du Docteur [F] de l’hôpital Purpan Pierre Paul Riquet tendant à ne traiter que “la vestibulo-version des incisives supérieures” et met en place un traitement de l’ensemble des dents supérieures qui se passe mal. Elle explique qu’elle devrait subir une 6ème opération pour augmenter la taille de son palais et donc voir un 8ème orthodontiste. Mme [E] souligne l’importance des conséquences des mauvaises prises en charge dont elle a été l’objet : malformations dentaires et parodontaires, pertes auditives, troubles gustatifs, esthétiques, orthophoniques, douleurs physiques et psychologiques, situation financière difficile ; elle soutient que différents manquements peuvent être reprochés aux praticiens ou services de soins qui l’ont successivement prise en charge. C’est dans ces conditions que Mme [I] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 8, 9, 17, 23 et 28 juillet et 1er et 19 août 2025, assigné en référé MM les Docteurs [H] [Z] [T], [M] [A], [S] [B] et [P] [C], Mmes les Docteurs [V] [L] et [Y] [K], la SCI [A] 247-249, la SCI de la Clinique [Localité 32]-Sud, l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, le [Adresse 29] Toulouse, la SCM Ortho Ormeau et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale et de chirurgie ORL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de MM.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur les demandes de mise hors de cause : La SCM Ortho Ormeau sollicite sa mise hors de cause en soulignant qu’elle n’a délivré aucun soin à la demanderesse. S’il est constant que les pièces produites par la demanderesse faisant état des soins prodigués par le Docteur [K] sont à entête “Cabinet d’orthopédie dento-faciale - SCM Ortheau Ormeau”, ce seul élément ne suffit pas à établir que la responsabilité de la société (“société civile de moyens”) est susceptible d’être engagée alors que les soins ont clairement été dispensés par le Docteur [K] qui répondra des éventuels manquements qui seraient établis à son encontre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée. S’agissant du professeur [P] [C], celui-ci soutient avoir reçu Mme [E] en consultation à l’hôpital Purpan de [Localité 39] dans le cadre de son activité publique hospitalière. Or, même si Mme [E] soutient qu’elle reproche à ce praticien un refus de prise en charge, il n’est pas soutenu que ce praticien soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que la responsabilité personnelle du praticien à l’égard de la demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [P] [C]. Enfin, ainsi que le soutient la société HPM Nord (Clinique [Localité 32] Sud), aucun grief n’est invoqué à l’encontre de cet établissement de santé ; toutes les pièces produites sont à l’entête du Docteur [B] sans référence à l’établissement de soins assigné par Mme [E]. Mme [E] n’établit donc pas un motif légitime à attraire cet établissement de santé à l’expertise médicale sollicitée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [E], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées par les docteurs [H] [Z], [M] [A], [S] [B] et [Y] [K], et au sein de l’hôpital de la [35] (dépendant de l’AP-HP) et du Centre Universitaire de [Localité 39] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Mme [E] ne justifie en revanche pas des raisons pour lesquelles elle a attrait à la présente procédure la SCI [A] 247-249. Il y a lieu de constater que le Docteur [A], qui est en outre assigné à titre personnel en sa qualité d’orthodontiste, en serait le dirigeant ; par ailleurs il n’est nullement justifié que cette société serait une société d’exercice d’une profession médicale. Mme [E] ne justifie donc pas d’un motif légitime à appeler cette société à la présente procédure qui vise à titre principal à ordonner une expertise médicale. Dans ces conditions, la demande d’expertise à son égard est rejetée et la SCI [A] sera mise hors de cause. De même, il ressort des éléments versés aux débats, notamment par l’AP-HP, que le professeur [V] [L], qui n’a pas constitué avocat, a soigné Mme [E] dans le cadre de son activité de secteur public. Dans ces conditions, Mme [E] ne soutenant nullement que ce praticien aurait excédé les limites de sa mission, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme le Docteur [V] [L]. Il convient en outre de rappeler que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a la possibilité d’entendre tout sachant, de sorte qu’il peut en particulier solliciter la présence ou les explications des praticiens qui ont eu à connaître des soins mis en cause par Mme [E], même si les conséquences de leur éventuel manquement auraient vocation à être pris en charge par leur employeur. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en l’espèce par exemple un orthodontiste et/ou un ORL. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, et nonobstant la gravité des conséquences physiques et financières invoquées par la demanderesse, Mme [E] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Sa demande tendant à faire peser les frais d’expertise sur les défendeurs ne peut qu’être écartée en référé. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [E] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’éventuels manquements n’étant en l’état pas établis de sorte que les défendeurs ne peuvent pas être considérés comme des parties perdantes au sens de ce texte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Prononçons la mise hors de cause de : - la SCI [A] 247-249, - Mme [V] [L], - la SCM Ortho Ormeau, - la société HPM Nord ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : Monsieur [D] [W] [Adresse 8] ☎ : [XXXXXXXX01]. lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties (orthodontiste, ORL,...) ; Donnons à l’expert la mission suivante : I.

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rejetons la demande formée par Mme [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. FAIT A [Localité 33], le 14 Novembre 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 34] [Localité 24] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 37] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX030] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [D] [W] Consignation : 2000 € par Madame [I] [E] le 23 Janvier 2026 Rapport à déposer le : 16 Novembre 2026 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 38] [Localité 24].
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