MOTIFS
- Sur les demandes de mise hors de cause :
La SCM Ortho Ormeau sollicite sa mise hors de cause en soulignant qu’elle n’a délivré aucun soin à la demanderesse.
S’il est constant que les pièces produites par la demanderesse faisant état des soins prodigués par le Docteur [K] sont à entête “Cabinet d’orthopédie dento-faciale - SCM Ortheau Ormeau”, ce seul élément ne suffit pas à établir que la responsabilité de la société (“société civile de moyens”) est susceptible d’être engagée alors que les soins ont clairement été dispensés par le Docteur [K] qui répondra des éventuels manquements qui seraient établis à son encontre. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée.
S’agissant du professeur [P] [C], celui-ci soutient avoir reçu Mme [E] en consultation à l’hôpital Purpan de [Localité 39] dans le cadre de son activité publique hospitalière. Or, même si Mme [E] soutient qu’elle reproche à ce praticien un refus de prise en charge, il n’est pas soutenu que ce praticien soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que la responsabilité personnelle du praticien à l’égard de la demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [P] [C].
Enfin, ainsi que le soutient la société HPM Nord (Clinique [Localité 32] Sud), aucun grief n’est invoqué à l’encontre de cet établissement de santé ; toutes les pièces produites sont à l’entête du Docteur [B] sans référence à l’établissement de soins assigné par Mme [E].
Mme [E] n’établit donc pas un motif légitime à attraire cet établissement de santé à l’expertise médicale sollicitée. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [E], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées par les docteurs [H] [Z], [M] [A], [S] [B] et [Y] [K], et au sein de l’hôpital de la [35] (dépendant de l’AP-HP) et du Centre Universitaire de [Localité 39] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Mme [E] ne justifie en revanche pas des raisons pour lesquelles elle a attrait à la présente procédure la SCI [A] 247-249. Il y a lieu de constater que le Docteur [A], qui est en outre assigné à titre personnel en sa qualité d’orthodontiste, en serait le dirigeant ; par ailleurs il n’est nullement justifié que cette société serait une société d’exercice d’une profession médicale. Mme [E] ne justifie donc pas d’un motif légitime à appeler cette société à la présente procédure qui vise à titre principal à ordonner une expertise médicale. Dans ces conditions, la demande d’expertise à son égard est rejetée et la SCI [A] sera mise hors de cause.
De même, il ressort des éléments versés aux débats, notamment par l’AP-HP, que le professeur [V] [L], qui n’a pas constitué avocat, a soigné Mme [E] dans le cadre de son activité de secteur public. Dans ces conditions, Mme [E] ne soutenant nullement que ce praticien aurait excédé les limites de sa mission, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme le Docteur [V] [L].
Il convient en outre de rappeler que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a la possibilité d’entendre tout sachant, de sorte qu’il peut en particulier solliciter la présence ou les explications des praticiens qui ont eu à connaître des soins mis en cause par Mme [E], même si les conséquences de leur éventuel manquement auraient vocation à être pris en charge par leur employeur.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en l’espèce par exemple un orthodontiste et/ou un ORL.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, et nonobstant la gravité des conséquences physiques et financières invoquées par la demanderesse, Mme [E] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sa demande tendant à faire peser les frais d’expertise sur les défendeurs ne peut qu’être écartée en référé.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [E] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’éventuels manquements n’étant en l’état pas établis de sorte que les défendeurs ne peuvent pas être considérés comme des parties perdantes au sens de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de :
- la SCI [A] 247-249,
- Mme [V] [L],
- la SCM Ortho Ormeau,
- la société HPM Nord ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX01].
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties (orthodontiste, ORL,...) ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I.