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Tribunal judiciaire, jcp ctx, 6 novembre 2025 — n° 25/00352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société MINT ENERGIE est-elle responsable de la facturation indue de prestations à Monsieur [R] [P] ?

Principe retenu

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • Monsieur [R] [P] a pris à bail un immeuble à usage d’habitation en juin 2021.
  • Il a contracté un contrat de fourniture d’électricité avec la société MINT ENERGIE.
  • Un incident technique majeur a eu lieu en mai 2022, entraînant une erreur de facturation.
  • Monsieur [P] a été facturé pour une consommation électrique qui n'était pas la sienne.
  • La société MINT ENERGIE n'était pas présente à l'audience.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1104 du code civil article 1231 du code civil article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Au mois de juin 2021, Monsieur [R] [P] a pris à bail un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 12]. Monsieur [P] a contracté un contrat de fourniture d’électricité sous le numéro [XXXXXXXXXX03] avec la société MINT ENERGIE. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [R] [P], représenté par Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU, a fait assigner la société MINT ENERGIE devant le Juge en charge du Contentieux de la protection des personnes de PAU afin de solliciter : La condamnation de la société SA MINT ENERGIE à lui payer la somme de 2.775,15 euros correspondant à la facturation indue de prestations, La condamnation de la société SA MINT ENERGIE à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de la SA MINT ENERGIE aux entiers dépens de l’instance. À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] expose qu’un incident technique majeur est survenu au mois de mai 2022 et que suite à cet incident une erreur concernant le point de livraison du compteur du requérant. Selon Monsieur [P] à compter du mois de mai 2022, la société MINT ENERGIE était informée du fait qu’elle facturait à Monsieur [P] une consommation électrique qui n’était pas la sienne. En l’occurrence, Monsieur [P] indique qu’il s’est vu facturé la consommation électrique de la propriétaire de l’immeuble. A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [P] représenté par son avocat maintient ses demandes. La société MINT ENERGIE n’est ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur la demande principale L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1231 du Code civil prévoit qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En l’espèce, Monsieur [P] justifie de ce qu’il s’est vu facturé des prestations de manière indue par la société MINT ENERGIE alors que cette dernière pouvait facilement s’en apercevoir. En conséquence, il convient de condamner la société MINT ENERGIE à payer 2.775,15 euros à Monsieur [P] correspondant à la facturation indue de prestations. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [P] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile sera débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires La société MINT ENERGIE qui succombe supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MINT ENERGIE à payer 2.775,15 euros à Monsieur [R] [P] correspondant à la facturation indue de prestations . DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande indemnitaire complémentaire. CONDAMNE la société MINT ENERGIE aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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