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Tribunal judiciaire, illkirch civil, 20 août 2025 — n° 25/02619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat de vente conclu hors établissement en raison du non-respect du droit de rétractation ?

Principe retenu

Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation lorsque le contrat est conclu hors établissement. Si le contrat n'est pas accompagné d'un formulaire de rétractation conforme, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois.

Faits clés

  • Les époux [Z] ont été contactés par la société SOLUTION CLIMAT pour une simulation d'éligibilité aux aides d'État.
  • Ils ont découvert qu'ils avaient acheté une centrale photovoltaïque pour 29 900 euros financée par un contrat de crédit de 45 684 euros.
  • Ils n'ont pas reçu de formulaire de rétractation conforme lors de la conclusion du contrat.
  • Ils ont exprimé leur volonté de se rétracter par courriel dans le délai légal.
  • Le tribunal a ordonné la nullité des contrats de vente et de prêt.

Articles cités

article L. 221-18 du code de la consommation article L. 221-9 du code de la consommation article L. 221-20 du code de la consommation

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] ______________________ [Localité 10] Civil N° RG 25/02619 N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHZ ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me ENDT - Me HELAIN Copie certifiée conforme délivrée à : - Me FERTOUC le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDEURS : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 4] 1991 à IRAQ [Adresse 6] représenté par Me Erine ENDT, avocate au barreau de STRASBOURG, Madame [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1990 à IRAQ [Adresse 6] représentée par Me Erine ENDT, avocate au barreau de STRASBOURG, DEFENDERESSES : S.A.S. SOLUTION CLIMAT [Adresse 5] représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, non comparant ni représenté Société COFIDIS, exerçant sous l'enseigne PROJEXIO [Adresse 12] [Adresse 7] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Attendu que dans les assignations qu’ils ont fait délivrer les 6 et 10 mars 2025, monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] exposent qu’en novembre 2024, un représentant de la société SOLUTION CLIMAT s’est rendu à leur domicile et leur a proposé d’effectuer une simulation d’éligibilité aux aides d’État relatives aux travaux de rénovation énergétiques ; qu’ils ont par la suite été contactés téléphoniquement par cette société qui leur a annoncé que le dossier de financement avait été accepté et qu’une installation photovoltaïque allait être installée chez eux ; quelques jours plus tard, ils recevaient le matériel et ont alors découvert qu’ils venaient d’acheter une centrale photovoltaïque pour un montant de 29 900 euros financée par un contrat de crédit affecté d’un montant de 45 684 euros ; Qu’ils soutiennent qu’ils n’auraient jamais contracté s’ils avaient connu la portée de cet engagement financier ; Qu’ils sollicitent donc que la caducité du contrat de vente soit prononcée ; qu’à défaut, ils soutiennent la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation ou bien sur le fondement du dol prévu par le Code civil ; Que pour ce qui est du premier moyen tiré de la caducité du contrat de vente, les époux [Z] considèrent que les dispositions de l’article L. 221–18 du code de la consommation n’ont pas été respectés en ce que cet article prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation lorsque le contrat est conclu… hors établissement ; que l’article 221–9 dudit code dispose que le contrat doit alors être accompagné d’un formulaire type de rétractation ; qu’en l’espèce, le formulaire annexé au bon de commande ne mentionnait ni l’adresse géographique, ni l’adresse électronique de la société SOLUTION CLIMAT ; que dans une telle hypothèse, l’article L. 221–20 du code de la consommation dispose que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, prévu par l’article L. 221–18 de ce même code ; que monsieur a fait état de sa volonté de se rétracter par courriel du 11 février 2025 et le couple a retiré cette volonté par courrier du 14 février 2025 ; qu’ils en concluent que la rétractation est intervenue dans le délai légal, et que le contrat de vente est devenu caduc ; Que pour ce qui est du deuxième moyen, ils soutiennent la nullité du contrat de vente motif pris de la violation des dispositions de l’article L.

Motivations de la décision

SUR CE : Attendu que l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d'ordre public, impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; Qu’il convient de préciser à ce titre que quand il y a démarchage, comme c’est le cas d’espèce, l’obligation précontractuelle d’information de l’article précité se combine avec les dispositions de de l’article L. 221-5 et, à ce titre, est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article 242-1 du code de la consommation ; Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, les époux [Z] versent notamment aux débats la copie du bon de commande qui mentionne les prix des biens achetés ainsi que l’adresse géographique de la société SOLUTION CLIMAT ; que c’est d’ailleurs à cette adresse que les demandeurs l’ont fait assigner ; Qu’il est en revanche exact que les modèles des marques choisies tant pour les panneaux solaires que pour les outils dits de « monitoring » ne sont pas précisés ; que le bon litigieux ne mentionne par voie de conséquence aucune information sur les caractéristiques des éléments commandés (poids, dimensions, puissance …) ; que manquent également les dates et les délais de livraison ; Que les demandeurs versent également aux débats une copie des conditions générales (pièce 2), qui comme le laisse supposer l’intitulé du document, n’apportent pas de précisions sur les éléments d’information manquants ; Que dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de nullité tirée du dol ou la demande de caducité du contrat, il sera dès fait droit à la demande de nullité du contrat résultant de la commande passé le 20 novembre 2024 entre monsieur et madame [Z] et la société SOLUTION CLIMAT ; Qu’en conséquence, la société défenderesse sera condamnée à remettre les choses dans l’état où elles existaient avant le 20 novembre 2024 et à restituer les éventuels acomptes versés par les demandeurs ; Que la convention de prêt, nonobstant le fait qu’elle n’a pas été ramenée à exécution, sera également annulée ; Attendu, pour ce qui est du préjudice moral allégué, que les époux [Z] n’en rapportent pas la preuve ; qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ; Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et de la société COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société SOLUTION CLIMAT sera condamnée à régler une indemnité de procédure de 2 000 euros à monsieur et madame [Z] ainsi qu’une autre indemnité de procédure de 800 euros à la société COFIDIS ; PAR CES MOTIFS Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ; ORDONNONS la nullité de la convention résultant de la commande passé le 20 novembre 2024 entre monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] et la société SOLUTION CLIMAT ;

Dispositif

ORDONNONS la nullité de la convention conclue entre monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] et la société COFIDIS ; CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à remettre les choses dans l’état où elles existaient avant le 20 novembre 2024 et à restituer les éventuels acomptes versés par monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] ; DEBOUTONS monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à régler à monsieur [J] [Z] et madame [G] [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT à régler à la société COFIDIS une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SOLUTION CLIMAT aux dépens. Fait et jugé à [Localité 11] le 20 août 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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