5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), l'arrêt attaqué énonce que, si l'article 706-77 du code de procédure pénale confère au ministère public l'initiative de la mise en oeuvre d'un dessaisissement, il n'interdit nullement au juge d'instruction, lequel est en charge des investigations, d'en apprécier et d'en soumettre l'opportunité et que la compétence exclusive du procureur de la République s'entend uniquement comme l'interdiction pour le magistrat instructeur d'ordonner un tel acte en l'absence de réquisitions qui tendent clairement à son dessaisissement.
8. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, c'est à la suite de réquisitions parfaitement motivées, et exposant que le dossier justifie la saisine d'une JIRS, que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de dessaisissement au profit d'une telle juridiction.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 706-77 du code de procédure pénale.
10. En effet, s'il résulte de ce texte que le procureur de la République doit requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la JIRS, il importe peu que de telles réquisitions aient été précédées, comme en l'espèce, d'une ordonnance motivée de soit-communiqué du juge d'instruction à cette fin et que celui-ci ait indiqué préalablement aux enquêteurs son intention de « se rapprocher du parquet », dès lors que le procureur de la République conserve toute liberté d'apprécier l'opportunité de prendre ou non lesdites réquisitions.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Réponse de la Cour
13. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
14. Les règles prévues à l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 96 du même code, ne sont pas applicables lorsque les biens appréhendés ne l'ont pas été au cours d'une perquisition.
15. L'opération réalisée sur le fondement des articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat l'ayant autorisée.
16. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le magistrat compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce code.
17. Il s'ensuit que les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.
18. Le requérant conserve par ailleurs la faculté de discuter la valeur probante des saisies et prélèvements réalisés à l'occasion de cette opération devant la juridiction de jugement, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
20. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de mention de la durée de la mesure de captation dans l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant autorisée, l'arrêt attaqué relève que la commission rogatoire d'exécution de cette mesure délivrée le même jour indique expressément que la captation est ordonnée pour une durée de quatre mois à compter de la mise en place du dispositif.
21. Les juges ajoutent qu'au regard de la concomitance de l'ordonnance d'autorisation avec la commission rogatoire prise pour son exécution, la durée de la mesure avait été précisée clairement dès avant sa mise en place et que l'irrégularité affectant l'ordonnance n'a donc pu causer aucun grief.
22. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort que la durée de la mesure autorisée a été expressément déterminée dans la commission rogatoire faisant corps avec l'ordonnance l'autorisant, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
23. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
25. Pour écarter le moyen de nullité de la pose d'un dispositif de captation de données sur l'Iphone de M. [K], l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de mise en place de ce dispositif, en date du 11 octobre 2022 à 11 heures, a été rédigé par l'officier de police judiciaire précisant agir en exécution de l'ordonnance et de la commission rogatoire technique délivrées le même jour.
26. Les juges indiquent que ce procès-verbal remplit les conditions légales exigées et rapporte les diligences mises en oeuvre aux fins de mise en place du dispositif, dont il ressort que l'officier de police judiciaire précité a requis les techniciens du service technique national de captation judiciaire, qui l'ont informé procéder à l'installation du dispositif précité, opération technique qui s'est déroulée sans incident et a pris fin le jour même à 16 heures 50.
27. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.
28. En effet, ce texte n'exige pas, lorsque le dispositif technique est mis en place par tout agent qualifié visé à l'article 706-95-17 du même code requis par l'officier de police judiciaire, que le procès-verbal prévu audit article soit rédigé par la personne qui a personnellement accompli ces opérations ni qu'il mentionne les conditions de pose du dispositif, à l'exception de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
29. En l'espèce, l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire technique, a rapporté dans le procès-verbal les date et heure de l'intervention des agents du service requis aux fins de mise en place du dispositif de captation de données informatiques.
30. Dés lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
32. Pour rejeter les moyens de nullité relatifs à la captation de données sur le boîtier d'Iphone dont l'utilisation est attribuée à M. [P] [H] et dont la mise en oeuvre a permis la captation de communications comprenant des propos notamment attribués à M. [K], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas qualité à agir en ce que l'irrégularité alléguée n'a pas pour objet de préserver un droit qui lui soit propre, dès lors qu'il n'est ni le titulaire ni l'utilisateur du boîtier concerné et ne prétend pas ni ne justifie qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée.
33. C'est à tort que les juges ont écarté la qualité à agir de M. [K] sans répondre aux arguments développés à ce titre dont il résultait l'invocation d'une atteinte à sa vie privée à l'occasion des investigations litigieuses.
34. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation a précédemment déclaré non fondés ou non admis les moyens qui reprochaient à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté des moyens de nullité identiques soulevés à l'encontre de la captation de données sur le boîtier de l'Iphone dont l'utilisation est attribuée à M. [K].
35. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
37. Pour écarter le moyen de nullité des rapports d'expertise confiés au service national de police scientifique de [Localité 2] (SNPS) pris de l'absence de prestation de serment du chef de ce service, l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions des articles 157 et suivants du code de procédure pénale, chaque rapport d'expertise comporte la prestation de serment ainsi que la signature de l'expert, en la personne de l'agent ayant effectué l'expertise, désigné par le chef du SNPS à cette fin et agréé par la juridiction.
38.