Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en examen de M. [V], prise de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de ce dernier, comme auteur ou complice, à la commission des infractions visées à l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen le 21 janvier 2025 et que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a modifié l'article 80-1 du code de procédure pénale en ce sens que l'exigence de tels indices n'est plus prescrite à peine de nullité.
7. Les juges relèvent que l'article 80-1-1 de ce même code, modifié par cette même loi, prévoit désormais que la personne mise en examen peut, à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours suivants, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de la placer sous le statut de témoin assisté, le magistrat étant alors tenu de se prononcer par une ordonnance, susceptible d'appel.
8. Ils observent que si l'article 80-1-1 précité prévoit toujours, par ailleurs, la possibilité pour cette personne de demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution, cette disposition n'est applicable qu'en cas de non-respect d'une règle de procédure.
9. Ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'action en nullité ne concerne pas les actes qui peuvent faire l'objet d'un appel, le législateur excluant de manière constante la possibilité de la coexistence de deux types de recours.
10. Ils ajoutent que la modification législative susvisée ne prive pas d'une voie de recours la personne concernée qui peut contester sa mise en examen dans les dix jours de celle-ci puis, au-delà, tous les six mois, et relever appel de la décision rendue dans chacune de ces hypothèses.
11. Ils constatent que la voie de la requête en nullité n'est ainsi plus ouverte pour contester le défaut d'indices graves ou concordants.
12. Ils retiennent qu'en l'espèce, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution et avant sa mise en examen, l'avocat de M. [V] a demandé que ce dernier soit placé sous le statut de témoin assisté, après quoi le juge d'instruction a notifié à l'intéressé sa mise en examen, que ce dernier n'a contestée ni le jour même ni dans les dix jours qui ont suivi.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, si le législateur n'a pas modifié le début de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale qui permet de demander l'annulation de la mise en examen conformément, notamment, à l'article 174-1 de ce code, il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2023 précitée qu'il a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants, l'annulation de cette mise en examen mais permet désormais de la contester en saisissant le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d'appel.
15. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge de manière constante que la procédure instituée par l'article 171 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions susceptibles d'appel ou de recours (Crim., 4 novembre 1986, pourvoi n° 86-92.726, Bull. crim. 1986 n° 320 ; Crim., 15 février 2006, pourvoi n° 05-87.002, Bull. crim. 2006, n° 44). Dès lors, la mise en examen ne saurait faire l'objet d'une requête en annulation et d'une contestation de ce statut devant le juge d'instruction dont la décision est susceptible d'appel.
16. Enfin, l'analyse exposée aux deux précédents paragraphes n'est pas contradictoire avec les dispositions des articles 80-1, alinéa 2, 80-1-1 et 174-1 du code de procédure pénale, dont il se déduit que les modifications apportées par le législateur sont sans effet sur le droit, pour la personne mise en examen, de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité ou de l'interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.