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Cour de cassation, cr, 18 novembre 2025 — n° 25-82.785

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01469

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement des mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel selon le code de procédure pénale ?

Principe retenu

À l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, celle-ci doit cesser, sauf renouvellement avant son échéance. La poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Ce principe s'applique également aux mesures de géolocalisation en temps réel.

Faits clés

  • Mesures d'interception de correspondances non renouvelées avant leur échéance
  • Rejet des moyens de nullité concernant ces mesures
  • Absence d'éléments prouvant la désactivation des dispositifs techniques
  • Atteinte au droit au respect de la vie privée constatée
  • Contrainte technique non justifiée dans la procédure

Articles cités

article 100 du code de procédure pénale article 100-2 du code de procédure pénale article 100-3 du code de procédure pénale article 230-32 du code de procédure pénale article 230-33 du code de procédure pénale article 230-36 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, des chefs susvisés le 12 mai 2023, M. [S] [D] a déposé, le 6 novembre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. 3. Par arrêt du 15 mai 2024, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. 4. Par arrêt du 21 janvier 2025 (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.370), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions ayant rejeté les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation en temps réel portant sur diverses lignes téléphoniques, dont l'une attribuée à M. [S] [D], et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 100, 100-2, 100-3, 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. 9. Il résulte des trois derniers qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, la géolocalisation doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. 10. Pour rejeter le moyen de nullité du renouvellement des mesures d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique attribuée au requérant, l'arrêt attaqué énonce que la décision autorisant un tel renouvellement ne peut avoir un caractère rétroactif et qu'ainsi, la commission rogatoire du 8 février 2022 ne pouvait valablement autoriser la poursuite sans discontinuité des mesures en cause qui avaient expiré. 11. Les juges ajoutent que, ces mesures étant moins intrusives que les techniques spéciales d'enquête applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, il n'y a pas lieu de considérer que l'irrégularité qui a été commise cause nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et qu'il convient de rechercher si le requérant a effectivement subi un grief. 12. Constatant que la procédure ne contient aucune retranscription de conversation qui aurait été interceptée entre l'expiration de la mesure d'interception et sa reprise, et que la mesure de géolocalisation n'a été mise en oeuvre que plusieurs mois après, le 21 novembre 2022, ils en concluent que l'intéressé n'a subi aucun grief. 13. Les juges considèrent parallèlement que ni les textes ni la jurisprudence n'imposent que les mesures en cause se déroulent sans discontinuer, la seule limite étant le respect de la durée totale autorisée pour la mesure, et estiment qu'en définitive, la commission rogatoire du 8 février 2022 constitue, non une prolongation des mesures en cause, mais de nouvelles mesures. 14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 15. En effet, d'une part, elle a dénaturé la commission rogatoire du 8 février 2022 qui prescrivait la prorogation des mesures d'interception et de géolocalisation et non de nouvelles mesures. 16. D'autre part, constatant l'irrégularité du renouvellement des mesures et ne relevant pas, dans les pièces de la procédure, les éléments lui permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, elle devait en déduire que, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant étant nécessairement caractérisée, il y avait lieu à annulation du renouvellement de ces mesures avec toutes conséquences. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 1er avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen d'annulation des mesures d'interception, enregistrement et transcription de correspondances et de géolocalisation portant sur la ligne téléphonique attribuée à M. [S] [D], à compter du 8 février 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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