Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 100, 100-2, 100-3, 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale :
8. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée.
9. Il résulte des trois derniers qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, la géolocalisation doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée.
10. Pour rejeter le moyen de nullité du renouvellement des mesures d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique attribuée au requérant, l'arrêt attaqué énonce que la décision autorisant un tel renouvellement ne peut avoir un caractère rétroactif et qu'ainsi, la commission rogatoire du 8 février 2022 ne pouvait valablement autoriser la poursuite sans discontinuité des mesures en cause qui avaient expiré.
11. Les juges ajoutent que, ces mesures étant moins intrusives que les techniques spéciales d'enquête applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, il n'y a pas lieu de considérer que l'irrégularité qui a été commise cause nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et qu'il convient de rechercher si le requérant a effectivement subi un grief.
12. Constatant que la procédure ne contient aucune retranscription de conversation qui aurait été interceptée entre l'expiration de la mesure d'interception et sa reprise, et que la mesure de géolocalisation n'a été mise en oeuvre que plusieurs mois après, le 21 novembre 2022, ils en concluent que l'intéressé n'a subi aucun grief.
13. Les juges considèrent parallèlement que ni les textes ni la jurisprudence n'imposent que les mesures en cause se déroulent sans discontinuer, la seule limite étant le respect de la durée totale autorisée pour la mesure, et estiment qu'en définitive, la commission rogatoire du 8 février 2022 constitue, non une prolongation des mesures en cause, mais de nouvelles mesures.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, d'une part, elle a dénaturé la commission rogatoire du 8 février 2022 qui prescrivait la prorogation des mesures d'interception et de géolocalisation et non de nouvelles mesures.
16. D'autre part, constatant l'irrégularité du renouvellement des mesures et ne relevant pas, dans les pièces de la procédure, les éléments lui permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, elle devait en déduire que, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant étant nécessairement caractérisée, il y avait lieu à annulation du renouvellement de ces mesures avec toutes conséquences.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.