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Cour de cassation, cr, 18 novembre 2025 — n° 25-83.069

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01470

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant a-t-il qualité pour demander l'annulation de la mesure de géolocalisation d'un véhicule sur le territoire d'un autre État ?

Principe retenu

Le requérant a qualité pour invoquer la nullité de l'exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire de divers États étrangers, cette nullité ayant un caractère d'ordre public et touchant à la bonne administration de la justice.

Faits clés

  • M. [H] [U] est mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée.
  • Il a déposé une requête pour annuler des actes de la procédure le 27 avril 2023.
  • Les enquêteurs ont utilisé un endoscope pour capter des images dans un box privé fermé.
  • Le juge d'instruction avait autorisé la captation d'images dans les parties communes du parking.
  • L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des moyens de nullité soulevés par le demandeur.

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 28 octobre 2022, M. [H] [U] a, le 27 avril 2023, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motivations de la décision

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Mercedes, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a autorisé une telle mesure ainsi que l'introduction des enquêteurs dans un lieu privé afin d'installer le dispositif. 6. Les juges ajoutent que le juge d'instruction a également autorisé la mise en place d'un dispositif de captation d'image dans le parking souterrain concerné par la première mesure. 7. Ils en concluent que les enquêteurs étaient habilités à s'introduire dans le parking souterrain en cause et à y faire usage d'un endoscope pour capter des images à l'intérieur des boxes du parking sans requérir une autorisation supplémentaire. 8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que l'utilisation de l'endoscope aurait dû, sur le principe, donner lieu à une autorisation de captation d'image sur le fondement de l'article 706-96 du code de procédure pénale, alors qu'elle n'avait pas pour objet de capter l'image d'une ou de plusieurs personnes dans un lieu privé. 9. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges ont constaté que cet endoscope avait été utilisé aux seules fins d'identifier le box abritant le véhicule visé par la mesure de géolocalisation et qu'ainsi, l'autorisation donnée aux enquêteurs, en application de l'article 230-34 du code de procédure pénale, de s'introduire dans le parking privé afin de procéder à l'installation du dispositif de géolocalisation impliquait nécessairement l'autorisation de pénétrer visuellement, au moyen de l'appareil critiqué, dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu'à découvrir le véhicule concerné. 10. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Réponse de la Cour 12. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation réalisée dans le véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure n'a nécessité aucun acte d'investigation sur le territoire étranger au sens des articles 694-15 et suivants du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à accord des autorités étrangères. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du principe de souveraineté des Etats et des textes visés au moyen. 14. En effet, d'une part, l'article 706-96 du code de procédure pénale ne circonscrit pas au territoire national la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dès lors que le dispositif technique a été mis en place sur le territoire national. 15. D'autre part, la mesure en cause s'est effectuée sans l'assistance technique des pays dans lesquels le véhicule sonorisé s'est déplacé, par l'effet du dispositif technique mis en place dans le véhicule et consistant à transmettre les paroles captées vers le territoire national, le simple transit de celles-ci par le réseau d'un opérateur de l'Etat étranger ne caractérisant pas une atteinte à la souveraineté de cet Etat. 16. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Réponse de la Cour Vu l'article 230-32 du code de procédure pénale : 18. Il se déduit de ce texte que toute partie a qualité pour contester l'exploitation en procédure des données d'une mesure de géolocalisation en temps réel mise en oeuvre sur le territoire national et qui s'est poursuivie sur le territoire d'un autre Etat en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats. 19. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré ni soutenu que ce véhicule aurait appartenu au requérant ni même que celui-ci en aurait eu l'usage, et que l'intéressé ne justifie pas davantage d'un grief. 20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 21. En effet, le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l'exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire de divers Etats étrangers, une telle nullité ayant un caractère d'ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, peu important dès lors que l'intéressé n'invoque aucun droit sur le véhicule géolocalisé ou ne se prévale d'aucun grief. 22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'exploitation de la mesure de géolocalisation du véhicule Berlingo en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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