Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2025 — n° 23-12.415
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui doit prouver les circonstances justifiant la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant ?
Principe retenu
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
Faits clés
- Un père demande la suppression de sa contribution à l'entretien de son enfant majeur.
- La mère produit des pièces pour justifier que l'enfant est toujours à sa charge.
- La cour d'appel retient que les pièces produites ne suffisent pas à justifier la charge de l'enfant.
Articles cités
article 371-2 du code civil
article 1353 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), un jugement du 6 février 2019 a prononcé le divorce de Mme [M] et de M. [Y].
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation d'[C] mise à la charge de M. [Y], l'arrêt retient que celle-ci est âgée de 21 ans.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'[C] était née le 23 septembre 2003, de sorte qu'elle avait 19 ans, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2 et 1353 du code civil :
8. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
9. Selon le second, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. Il en résulte qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
11. Pour supprimer la contribution de M. [Y] à l'entretien de sa fille majeure, l'arrêt retient que la seule production aux débats de tableaux de dépenses et de factures nominatives relatives à des séances d'ostéopathie et de naturopathie en mars, mai et juillet 2021, au permis de conduire de septembre 2020 et 2021 et à une inscription au BTS en septembre 2021, sans qu'il soit justifié par Mme [M] qu'[C] poursuivrait ses études, aurait perçu une bourse éventuelle ou signé un contrat en alternance ne peut suffire à justifier de ce que l'enfant serait toujours à sa charge.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui supprime à compter de son prononcé la contribution de M. [Y] à l'entretien et l'éducation d'[C] [Y] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et rejetant les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime, à compter de son prononcé, la contribution de M. [Y] à l'entretien et l'éducation d'[C] [Y], l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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