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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-17.056

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00579

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable pour manquement à son obligation de vigilance dans le cadre d'un virement effectué par une salariée trompée par un courriel frauduleux ?

Principe retenu

Le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par la directive 2015/2366 et ne peut être engagé sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. La banque doit exercer une vigilance appropriée lors de la réalisation de virements, notamment en tenant compte des circonstances particulières entourant la transaction.

Faits clés

  • Un ordre de virement a été transmis par une salariée de la société Atelier de précision de mécanique générale à la banque Crédit coopératif.
  • La salariée a été trompée par un courriel d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société.
  • La banque a été assignée en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance.
  • La cour d'appel a initialement condamné la banque à payer 50 % du virement litigieux.
  • La banque a contesté la décision en invoquant l'application exclusive du régime de responsabilité prévu par la directive européenne.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2023), le 12 juillet 2018, la secrétaire administrative de la société Atelier de précision de mécanique générale (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Crédit coopératif (la banque), un ordre de virement à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque au Portugal. 2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par un courriel d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées par la secrétaire de la société, administratrice de l'abonnement de banque en ligne, ayant reçu procuration sur l'ensemble des comptes en ligne de celle-ci, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué une mauvaise exécution de ces opérations a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 9. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, l'arrêt retient que l'attention de cette dernière devait nécessairement être attirée par la singularité du virement, transmis par une salariée dont la banque ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la dirigeante de l'entreprise, par son importance, par sa date en période estivale, et par le fait que la société destinataire n'était pas identifiée comme un cocontractant précédent de sa cliente. Il retient encore que la circonstance que la société ait pu déjà procéder à un virement important et qu'elle ait déjà été en relation avec une société portugaise ne dispensait pas la banque d'exercer cette surveillance. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté que la société avait, par le passé, procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Atelier de précision de mécanique générale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier de précision de mécanique générale à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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