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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-17.780

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00580

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable pour manquement à son obligation de vigilance lors d'une opération de paiement, malgré l'existence d'un virement antérieur similaire ?

Principe retenu

La responsabilité d'un prestataire de services de paiement est régie par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui excluent tout régime alternatif de responsabilité. La banque n'est responsable qu'en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée, et doit faire preuve de vigilance lors des opérations de paiement.

Faits clés

  • La comptable de la société Nausicaa médical a ordonné un virement de 231 078 euros vers un compte en Hongrie.
  • Le virement a été effectué suite à un courriel frauduleux se faisant passer pour le président de la société.
  • La société a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance.
  • Le virement était anormal par rapport aux opérations habituelles de la société.
  • La cour d'appel a initialement condamné la banque à payer des dommages et intérêts.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2024), le 26 janvier 2022, la comptable salariée de la société Nausicaa medical (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque), un ordre de virement à destination d'un compte ouvert dans les livres d'une banque en Hongrie. 2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par un courriel d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas invoqué qu'elles avaient été mal exécutées, a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 8. Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 9. Pour retenir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, l'arrêt relève que le virement litigieux d'un montant de 231 078 euros présente un caractère manifestement anormal au regard des opérations habituelles correspondant pour l'essentiel à des paiements, notamment de salaires, pour des montants modestes, à l'exception d'un paiement de 146 283 euros à destination de la Belgique, qu'il a été opéré au profit d'une société qui ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels et en faveur d'un établissement bancaire hongrois, pays avec lequel la société n'a aucune activité et jusque là aucun flux financier et que le relevé d'identité bancaire de cette société a été enregistré concomitamment à l'ordre de virement. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté qu'un virement d'un montant important unique avait déjà été ordonné en faveur d'un bénéficiaire étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nausicaa medical aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nausicaa medical et la condamne à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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