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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-19.776

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00581

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable pour manquement à son obligation de vigilance en cas d'opérations de paiement autorisées ?

Principe retenu

La responsabilité du prestataire de services de paiement est régie par la directive 2015/2366, qui exclut tout régime de responsabilité concurrent fondé sur le droit national. La responsabilité n'est engagée qu'en cas de mauvaise exécution d'une opération de paiement autorisée.

Faits clés

  • La secrétaire comptable a transmis douze ordres de virement totalisant 892 894,48 euros.
  • Les virements ont été effectués suite à des courriels frauduleux.
  • La société a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance.
  • La cour d'appel a condamné la banque à payer des dommages et intérêts.
  • La secrétaire comptable était habilitée à réaliser des virements sans limite de montant.

Articles cités

article L. 133-6 du code monétaire article L. 133-7 du code monétaire article L. 133-18 du code monétaire article L. 133-19 du code monétaire article L. 133-22 du code monétaire article L. 133-24 du code monétaire

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2024), entre les 5 et 25 mai 2021, la secrétaire comptable de la société Groupement d'études électroniques (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque), douze ordres de virement d'un montant total de 892 894,48 euros. 2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par des courriels d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées et relevé que leur mauvaise exécution n'était pas invoquée, la cour d'appel a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 9. En présence d'ordres de virement affectés d'anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d'en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre. 10. Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que la répétition des virements litigieux aurait dû conduire celle-ci à s'assurer auprès du représentant légal de sa cliente de la validité de ces opérations inhabituelles. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la secrétaire comptable avait été habilitée par convention, à compter du 28 janvier 2020, à créer des bénéficiaires nationaux et internationaux et à réaliser des virements externes sans limite de montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Groupement d'études électroniques et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement d'études électroniques et M. [X] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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