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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-18.534

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00582

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde dans le cadre de virements internationaux effectués par un client ?

Principe retenu

Le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par le code monétaire et financier, qui est exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. La banque doit faire preuve de vigilance dans le cadre des opérations de paiement, mais cette vigilance doit être appréciée au regard des circonstances particulières de chaque opération.

Faits clés

  • La société Fraso a effectué neuf ordres de virement à destination de comptes en Pologne, aux Pays-Bas et au Portugal.
  • La société et son dirigeant, M. [W], ont allégué avoir été victimes d'une fraude.
  • La banque a été assignée en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance.
  • Les virements étaient autorisés par le dirigeant de la société.
  • La société n'avait aucune activité commerciale connue en Pologne ou à l'international, à l'exception d'un restaurant sénégalais.

Articles cités

article L. 133-1 du code monétaire et financier article L. 133-6 du code monétaire et financier article L. 133-7 du code monétaire et financier article L. 133-8 du code monétaire et financier article L. 133-16 du code monétaire et financier article 1231-1 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2024), entre le 9 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la société Fraso (la société), souhaitant procéder à des investissements sur les conseils de prétendus conseillers en gestion de patrimoine, a adressé, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [W], à la société BNP Paribas (la banque) neuf ordres de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques en Pologne, Pays-Bas et Portugal. 2. Soutenant avoir été victimes d'une fraude, la société Fraso et M. [W] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et de mise en garde et en paiement de dommages et intérêts.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les virements litigieux, réalisés entre octobre et décembre 2020, par téléphone ou en présence à l'agence, sont authentiques et non affectés d'anomalies, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'il n'était pas contesté par la banque que ces ordres de virement authentiques constituaient des opérations de paiement autorisées et régulièrement exécutées. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 9. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, l'arrêt relève que les neuf ordres de paiement litigieux, et singulièrement ceux destinés à des banques polonaises, présentaient un caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société que ne pouvait expliquer l'encaissement d'une somme provenant de la vente d'un actif immobilier, ajoute que la société n'avait aucune activité commerciale ou intérêt connu en Pologne ou à l'international, à l'exception d'un restaurant sénégalais, et en déduit que ces circonstances conféraient aux ordres de virement un caractère manifestement inhabituel et doublé d'une anomalie intellectuelle de la part, au surplus, d'un dirigeant âgé de soixante dix huit ans. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté que la société disposait sur son compte bancaire d'une somme très supérieure au montant des virements et possédait d'importants actifs immobiliers et qu'il n'était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des Etats de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [W] et la société Fraso aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Fraso et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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