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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025 — n° 24-17.356

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01086

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il renoncer à son droit d'être désigné délégué syndical avant l'élection ?

Principe retenu

Un salarié ne peut pas renoncer par avance au droit d'être désigné délégué syndical, ce droit étant protégé par des dispositions d'ordre public. La désignation de délégués syndicaux doit respecter les droits des salariés élus précédemment.

Faits clés

  • Un salarié a obtenu un score électoral d'au moins 10 %
  • Un syndicat a désigné de nouveaux délégués syndicaux
  • Des candidats précédemment élus ont renoncé à leur droit d'être désignés
  • La demande d'annulation de la désignation a été rejetée par un arrêt
  • Le mandat des candidats précédemment élus n'a pas été vérifié quant à sa validité

Articles cités

article L. 2143-3 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l'unité économique et sociale Orange (l'UES), qui comporte quinze établissements distincts, dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont celui de la direction Orange Ile-de-France (l'établissement), au sein duquel les élections des membres du comité social et économique se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l'issue du premier tour, le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d'au moins 10% des suffrages exprimés. 2. Par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2023, le syndicat a procédé à la désignation d'un certain nombre de délégués syndicaux au sein de l'établissement. 3. Par lettre du 1er mars 2024, le syndicat a notifié à la direction de l'UES la désignation, en qualité de délégué syndical de l'établissement, de M. [V] et de Mmes [R] et [H], en remplacement de salariés désignés les 28 novembre et 4 décembre 2023. 4. Soutenant que ces trois désignations étaient irrégulières, par requête reçue le 15 mars 2024 les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des désignations de M. [V] et de Mmes [R] et [H].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail : 6. L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 7. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. 8. Cette renonciation des élus et candidats de l'organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical. 9. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10%. 10. Pour débouter les sociétés de leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, le jugement retient que le syndicat doit, préalablement à la désignation d'un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d'être désigné délégué syndical, que ceux-ci doivent renoncer par écrit avant que le syndicat ne puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical, la seule exigence étant que ces renonciations aient été faites avant cette désignation. Il retient encore que le syndicat produit les soixante-dix renonciations de ses élus et candidats, dont celles des salariés préalablement désignés en qualité de délégué syndical, et que ces renonciations sont antérieures à la désignation, le 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical. Il ajoute qu'en soutenant que les salariés précédemment désignés doivent avoir été « démandatés » avant leur renonciation, les sociétés ajoutent une condition que l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ne prévoit pas. Il en déduit que le syndicat justifiant avoir respecté les dispositions de ce texte, les désignations litigieuses sont valables. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les salariés précédemment désignés par le syndicat en qualité de délégué syndical les 28 novembre et 4 décembre 2023 et remplacés respectivement par M. [V], Mme [R] et Mme [H] le 1er mars 2024, n'avaient pas renoncé à être désignés en cette qualité les 5 et 6 décembre 2023, en l'absence à ces dates de toute démission de leur mandat et sans que le syndicat ait mis fin à celui-ci, en sorte qu'à la date de leur renonciation leur mandat était toujours en cours, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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