MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société
M et Mme [N] font notamment valoir que:
- la société n'a pas procédé au relevé périodique des compteurs d'eau des locataires des logements dont il étaient propriétaires ni régularisé annuellement les charges locatives auprès des locataires,
- le régisseur ne procédait au relevé des compteurs d'eau qu'au départ des locataires,
- postérieurement à la vente de l'immeuble, la société leur a transmis un compte-rendu de gestion trimestriel faisant apparaître d'importants soldes de charges dus par leurs locataires,
- la société n'a pas pu récupérer les arriérés auprès des locataires, d'un montant total de 6 146,66 euros, outre la somme de 2 351,59 euros, correspondant à une facture d'eau, qu'ils ont dû payer au trésor public.
La société fait notamment valoir que:
- M et Mme [N] versent eux-mêmes aux débats les factures dont ils étaient les destinataires,
- cela explique qu'elle n'ait pu les répercuter sur les locataires,
- le compte rendu de gestion du 29 septembre 2017 est intervenu après la vente de l'immeuble,
- c'est à l'occasion de cette vente que M et Mme [N] ont procédé à un relevé des compteurs et qu'ils lui ont répercuté les éléments nécessaires pour arrêter les comptes des locataires, ce dont elle ne disposait pas antérieurement,
- elle disposait de 3 ans pour procéder au relevé des compteurs, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reproché.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction alors applicable, que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle mais lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
L'article 7-1 de la même loi ajoute que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il résulte de ces dispositions que si les charges donnant lieu au versement de provisions n'ont pas été régularisées annuellement, le locataire est en droit de régler sa dette de façon échelonnée et que ce n'est que dans le délai de trois ans que le bailleur ne peut plus en réclamer le paiement.
En l'espèce, il ressort de la lettre du 1er décembre 2017 de M et Mme [N], adressée à la société, que le préjudice dont ils demandent réparation correspond aux arriérés locatifs suivants:
- M. [X]: 1048,61 euros, pour les charges dues de 2014 à 2017
- M. [B] [R]: 1673,96 euros, pour les charges dues de 2014 à 2017
- M. [A]: 108,64 euros, pour les charges dues de 2016 à 2017
- M. [J]: 2549,01 euros, pour les charges dues de 2014 à 2017
soit la somme de 6.146,66 euros,
outre deux factures d'eau d'un montant total de 2.331,59 euros pour les consommations arrêtées au 31 juillet 2017.
En premier lieu, il apparaît que ces deux dernières factures, qui correspondent à la consommation d'eau antérieure au 30 septembre 2017 sont comprises dans l'arriéré de charges locatives réclamé aux locataires.
Il n'y a donc pas lieu de les ajouter.
En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de gestion du 29 septembre 2017 établi par la société que l'arriéré locatif de M. [A], d'un montant de 108,64 euros correspond à la période allant du 25 novembre 2016 au 31 juillet 2017.
Il en ressort que la régularisation par la société selon le compte-rendu du 29 septembre 2017 a été effectuée dans l'année, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
En troisième lieu, il ressort du relevé de gestion produit par la société arrêté à la date du 17 octobre 2024, que M. [X] reste devoir la somme de 1048,61 euros, M. [I] celle de 123, 96 euros et M. [J] celle de 910,52 euros.
Il en ressort que la créance de M. et Mme [N] s'élève selon ce dernier décompte à la somme de 2.083,09 euros, étant précisé que les sommes de 150 et 640 euros versées par M. [I] et M. [J] ont bien été créditées sur le compte des bailleurs, ainsi qu'il résulte des comptes-rendus de gestion du 31 mars 2020 et du 31 janvier 2023.
Ainsi, l'arriéré initial de 6.146,66 euros est passé à 2.083,09 euros.
Par ailleurs, à la date du compte-rendu de gestion du 29 septembre 2017, les arriérés locatifs les plus anciens dataient de 2014, de sorte que leur recouvrement n'était pas prescrit.
Il en résulte qu'en ne procédant pas à la régularisation annuelle des charges, ainsi que le prévoit la loi, la société a laissé s'accumuler une dette pour les locataires concernés qui est devenue plus lourde à solder, ce qui constitue une faute.
Ainsi, la société a fait perdre une chance à M et Mme [N] de procéder au recouvrement de leur créance qu'il convient d'évaluer à 50%.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société ainsi que son assureur, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.042 euros.
La société et son assureur sont déboutés de leur demande tendant à être subrogés dans les droits et obligations de M et Mme [N], leur condamnation qui est motivée la faute de la société, ayant une nature indemnitaire. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de déduire les honoraires de gestion ou de prendre en compte les impôts qui auraient été payés par M et Mme [N].
2. Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [N] et condamne la société et son assureur, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, à leur payer la somme globale de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société.