Cour d'appel, juridic.premier president, 18 novembre 2025 — n° 24/04058
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention d'honoraires d'avocat peut-elle être déclarée nulle et de nul effet ?
Principe retenu
La convention d'honoraires d'avocat est valable tant qu'elle respecte les conditions de formation et n'est pas contraire à l'ordre public. Les honoraires de résultat sont dus si la convention les prévoit et est antérieure à l'irrévocabilité du jugement.
Faits clés
- Le Bâtonnier a fixé les honoraires à 26.837 € HT.
- Le syndic a été enjoint de régler cette somme.
- La convention d'honoraires a été déclarée nulle par un arrêt précédent.
- La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt.
- La décision du Bâtonnier a été confirmée par la cour d'appel.
Articles cités
article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971
article 700 du code de procédure civile
article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991
Exposé du litige
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
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N° RG 24/04058 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZB
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DU 18 NOVEMBRE 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 18 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premiere présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux
Emmanuel BREARD, conseiller,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEMEURES DE SALANGANES, représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3], domicilié en cette qualité - [Adresse 1]
Absent
assistée de Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 26 mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, arrêt rendu par le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux le 27 septembre 2022, arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2024;
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité - [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, par une décision du 5 janvier 2021, a fixé à la somme de 26.837 € HT soit 32.204,40 € TTC le montant des honoraires de la SCP [W] & ASSOCIES et enjoint au syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DEMEURES DE SALANGES, ès qualités à régler cette somme.
Par arrêt du 27 septembre 2022, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
- infirmé la décision déférée,
- statuant à nouveau,
- dit que la convention d'honoraire régularisée le 1er février 2019 est nulle et de nul effet,
- débouté la SCP [W] de sa demande d'honoraire de résultat,
- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DEMEURES DE SALANGES de sa demande de réfaction de l'honoraire de diligences payé à la SCP [W],
- condamné la SCP [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP [W] aux dépens de l'instance.
Sur pourvoi de la SCP [W] et associés, la Cour de cassation a, par décision du 30 mai 2024 cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, et notamment sur les vices du consentement dont le client se prétend victime.
Il appartient, en application des articles 1130 et suivants du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de démontrer en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention d'honoraires souscrite le 1er février 2019, à la suite de manoeuvres dolosives constituées de tromperies ou d'une erreur sur la substance ou les qualités essentielles des prestations ayant déterminé son consentement.
En l'espèce, s'il est exact que la convention du 1er février 2019 comporte des erreurs quant à l'état d'avancement de la procédure puisque la décision du tribunal de grande instance était déjà intervenue, il n'est pas contesté que la SELARL [W] représentait le Syndicat dans la dite procédure, et qu'une instance d'appel était en cours.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre les parties qu'une convention datée du 02 octobre 2012 a été transmise par la SELARL [W] au Syndic, qu'une facture de provision sur frais et honoraires de 2.673,06 € a été réglée par le syndicat en vertu de cette convention, que l'extrait du logiciel de gestion du Cabinet KLEOS utilisé par la SELARL [W], confirme la date d'établissement de la convention d'honoraires et de la facture. L'accord entre les parties était donc effectif dès octobre 2012.
Au surplus, le syndicat ne produit aucune pièce aux débats de nature à démontrer l'existence de pressions à son encontre, et l'erreur qu'elle invoque, qui ne concerne que l'état d'avancement de la procédure judiciaire ne constitue pas une erreur substantielle, la SELARL [W] ayant représenté le syndicat devant le tribunal de grande instance et rempli de ce fait le mandat mentionné dans la convention.
Aucune nullité n'affecte en conséquence la convention d'honoraires et ce chef de demande sera rejeté.
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu à la suite d'un acte ou d'une décision irrévocable, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.
En l'espèce, l'arrêt confirmatif du jugement du 18 octobre 2018 est intervenu le 20 mars 2020, de sorte que la convention d'honoraire du 1er février 2019, antérieure à l'irrévocabilité du jugement du 18 octobre 2018 est licite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SELARL [W], la demande de diminution de ses honoraires ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires de la SCP [W] (aux droits de laquelle se trouve la SELARL [W]) qui a sollicité devant la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux l'arbitrage de ses honoraires sans distinguer leur nature.
A l'appui de sa demande de taxation, la SELARL [W] produit aux débats l'ensemble de ses factures, la fiche de temps extraite du logiciel KLEOS, ainsi que les décisions de justice, démontrant la réalité des diligences facturées.
C'est à tort que le syndicat prétend que les factures émises antérieurement à la convention d'honoraires du 1er février 2019 ne sont pas dues, dès lors qu'elles correspondent à des diligences effectuées pour le compte du syndicat et sont justifiées par la SELARL [W] qui produit aux débats l'ensemble des pièces en démontrant la teneur.
S'agissant des factures relatives aux diligences postérieures au 1er février 2019, elles concernent toutes l'une des missions prévues dans la convention d'honoraires, la facturation d'une consultation, de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état et de défense à déféré devant la cour étant justifiées par l'évolution de la procédure devant la cour d'appel.
La longueur de la procédure, qui a duré neuf ans, sa complexité, et l'importance des écritures développées par l'avocat conduisent la cour à confirmer la décision déférée, l'honoraire de résultat conventionnellement prévu étant dû dès lors que la convention prévoyant cet honoraire est antérieure à l'irrévocabilité du jugement du 18 octobre 2018.
La décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 5 janvier 2021 doit être confirmée.
Les intérêts au taux légal sur la somme due courront à compter du 28 mai 2021, date de réception par le syndicat de la décision du Bâtonnier, laquelle fixe la créance de la SELARL [W].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Rejette la demande de nullité de la convention d'honoraires présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES ;
Déclare recevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES de diminution, fixation et restitution des honoraires ;
Le déboute des prétentions de ce chef ;
Confirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 5 janvier 2021 ;
Dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES DEMEURES DE SALANGANES aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La première présidente
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